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TJ 07186, 9 déc. 2025, RG 22/01618


Vérifier : TJ 07186, 9 déc. 2025, RG 22/01618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
22/01618
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
Id
6945ef2d75782d5f06d82d8f

Texte de la décision

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 09 Décembre 2025

Minute N°
DOSSIER N°RG 22/01618 - N° Portalis DBWS-W-B7G-DYNH
copie executoire :
Me Stéphane ALLARD
la SCP SCP SIGMA AVOCATS
Me Viviane SONIER

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Y]
né le 26 Mars 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

Madame [C] [Y]
née le 16 Mai 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représentés par la SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Grégory DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE,plaidant

DÉFENDERESSES

E.U.R.L. MAISONS KARA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES

S.A. ABEILLE IARD § SANTE ANCIENNEMENT AVIVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Sonia ZOUAG, juge, en qualité de juge rapporteur, assistée de Audrey GUILLOT, greffier et de [W] [E], greffier stagiaire.

à l’issue des débats à l'audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
La présidentr a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
Le délibéré a été prorogé au 09 décembre 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Sonia ZOUAG, Président
Jean-Paul RISTERUCCI et Pierre GASCON, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier

La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par
Sonia ZOUAG, Présidente et par Audrey GUILLOT, greffier.

****

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon contrat de construction de maison individuelle, sans fourniture de plan, en date du 3 novembre 2017, Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [Y] ont confié à l'Eurl Maisons Kara l'édification de leur maison d'habitation [Adresse 6] [Adresse 5] à [Localité 4] (07), moyennant le prix de 122 210 euros.

Alors qu'ils recevaient deux appels de fonds en date du 2 avril 2019 correspondant à la dernière phase du chantier (22 276,84 euros) et à la réception (6 110,50 euros), Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [Y] ont délivré mise en demeure à l'Eurl Maisons Kara par courrier du 6 mai 2019, avec avis de réception signé le 10 mai 2019, pour déplorer plusieurs non-conformités contractuelles liées à l'implantation de la maison non conforme au permis de construire, à l'absence de chiffrage de travaux nécessaires, au non-respect du délai de livraison.

Le même jour, ils ont adressé à l'Eurl Maisons Kara une convocation par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 mai 2019 pour procéder le 22 mai 2019 à la réception du bien en présence d'un huissier de justice.

Par correspondance du 15 mai 2019, l'Eurl Maisons Kara a indiqué qu'en l'absence de paiement de la facture du 2 avril 2019 sous huit jours, le chantier sera interrompu. La société a renouvelé sa position le 17 mai 2019.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 22 mai 2019 en l'absence de l'Eurl Maisons Kara. Ce procès-verbal énumère diverses contestations qui seront portées à sa connaissance à titre de réserves, ainsi que cinq autres, devant être levées, par courrier recommandé du 28 mai 2019.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande de Privas a institué une expertise confiée à Monsieur [M] [O], au contradictoire de l'Eurl Maisons Kara et de son assureur la SA Aviva assurances.

L'expert a dressé rapport de ses investigations en date du 29 janvier 2022 qu'il a déposé au greffe.

Par exploits du 27 mai 2022 et du 31 mai 2022, Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [Y] ont fait citer l'Eurl Maisons Kara et son assureur la SA Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva, devant le tribunal judiciaire de Privas en réparation des préjudices subis. L'Eurl Maisons Kara sollicitant le paiement de ses factures.

Dans leur acte introductif d'instance, les époux [Y] demandent de :

- dire et juger que la réception de l'ouvrage est intervenue le 22 mai 2019,
- dire et juger que le constructeur doit les indemniser au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves émises lors de la réception et dans les 8 jours suivant la réception,
- dire et juger que la société Maisons Kara a livré la maison avec 191 jours de retard et est ainsi redevable de pénalités contractuelles de retard à raison de 40 euros par jour de retard,
- condamner la société Maisons Kara à leur verser les sommes suivantes :

• 3 048 euros au titre des travaux de remblaiement sous la baie vitrée sud
• 10 020 euros au titre des travaux de remblaiement au droit de la terrasse
• 4 070 euros pour l'installation d'un garde-corps provisoire
●• 3 627,72 euros pour la réalisation des peintures
• 5 125,01 euros au titre des travaux de raccordement et branchement aux réseaux
• 2 000 euros pour la réalisation de deux places de parking
• 690,10 euros pour l'installation d'évier
• 500 euros en réparation du préjudice esthétique résultant du conduit de cheminée non vertical
• 500 euros en réparation du préjudice esthétique résultant des liteaux visibles sous les tuiles
• 159,60 euros au titre des appliques extérieures
• 300 euros au titre du verrouillage défectueux de la porte du garage
• 600 euros au titre des défauts sur le crépi et les jambages de la porte du garage
• 240 euros au titre de l'enlèvement des détritus
• 702,76 euros au titre de la perte de surface habitable
• 4 200 euros au titre des travaux de réparation de la fuite dans la chambre parentale
• 7 640 euros au titre des pénalités contractuelles de retard
- dire et juger que la société Abeille Iard & Santé doit garantir son assuré la société Maisons Kara au titre des erreurs d’implantation altimétrique,
- condamner la société Abeille Iard & Santé, solidairement avec la société Maisons Kara, à leur payer une partie des sommes susvisées relative à l’erreur d’implantation de la maison, soit 17 488 euros,
- condamner la société Maisons Kara à leur remettre l’attestation thermique (RT 2012) certifiant que la maison respecte cette norme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner solidairement la société Maisons Kara et la société Abeille Iard & Santé à les indemniser au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de pouvoir accéder au jardin depuis la terrasse de la maison depuis le mois de mai 2019 et jusqu’au prononcé du jugement à raison de 100 euros par mois,
- condamner solidairement la société Maisons Kara et la société Abeille Iard & Santé à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Dans le cadre de l’instruction de l’affaire, le juge de la mise en état a débouté les époux [Y] de leur fin de non-recevoir et a déclaré les demandes reconventionnelles relatives au paiement des factures émises le 2 avril 2019 à leur encontre non prescrites.

Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle a débouté les époux [Y] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de l’Eurl Maisons Kara en paiement de la facture du 2 avril 2019 d’un montant de 6 110,50 euros et l’infirmant, a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de l’Eurl Maisons Kara en paiement de la facture du 2 avril 2019 d’un montant de 22 276,84 euros.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 4 du 18 février 2025, Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [Y] sollicitent de :
- dire et juger que la réception de l’ouvrage est intervenue le 22 mai 2019,
- dire et juger que le constructeur doit les indemniser au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves émises lors de la réception et dans les 8 jours suivant la réception,
- dire et juger que la société Maisons Kara a livré la maison avec 191 jours de retard et est ainsi redevable de pénalités contractuelles de retard à raison de 40 euros par jour de retard du 9 février 2019 au 20 août 2019,
- condamner la société Maisons Kara à leur verser les sommes suivantes :
• 3 048 euros au titre des travaux de remblaiement sous la baie vitrée sud
• 10 020 euros au titre des travaux de remblaiement au droit de la terrasse
• 4 070 euros pour l'installation d'un garde-corps provisoire
• 3 627,72 euros pour la réalisation des peintures
• 5 125,01 euros au titre des travaux de raccordement et branchement aux réseaux
• 2 000 euros pour la réalisation de deux places de parking
• 690,10 euros pour l'installation d'évier
• 500 euros en réparation du préjudice esthétique résultant du conduit de cheminée non vertical
• 500 euros en réparation du préjudice esthétique résultant des liteaux visibles sous les tuiles
• 159,60 euros au titre des appliques extérieures
• 300 euros au titre du verrouillage défectueux de la porte du garage
• 600 euros au titre des défauts sur le crépi et les jambages de la porte du garage
• 240 euros au titre de l'enlèvement des détritus
• 702,76 euros au titre de la perte de surface habitable
• 4 200 euros au titre des travaux de réparation de la fuite dans la chambre parentale
• 7 640 euros au titre des pénalités contractuelles de retard
• 400 euros pour le remboursement de la facture du test infiltrométrie
• 180 euros pour le remboursement de la facture RT ECO

- dire et juger que la société Abeille Iard & Santé doit garantir son assuré la société Maisons Kara au titre des erreurs d’implantation altimétrique,
- condamner la société Abeille Iard & Santé in solidum avec la société Maisons Kara, à leur payer une partie des sommes susvisées relative à l’erreur d’implantation de la maison, soit 17 488 euros pour les travaux suivants : 3 048 euros au titre du remblaiement sous la baie vitrée sud, 10 020 euros pour le remblaiement au droit de la terrasse, 4 420 euros pour la mise en place d’un garde-corps provisoire,
- condamner la société Maisons Kara à réaliser et communiquer une étude thermique et un test d’infiltrométrie des travaux réalisés ainsi que l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique 2012 établie sur la base de ces documents. En cas de non-respect de cette réglementation thermique 2012, la condamner à réaliser les travaux nécessaires pour y parvenir,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner solidairement la société Maisons Kara et la société Abeille Iard & Santé à les indemniser au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de pouvoir accéder au jardin depuis la terrasse de la maison depuis le mois de mai 2019 et jusqu’au prononcé du jugement à raison de 100 euros par mois,
- rejeter les demandes reconventionnelles de la société Maisons Kara et de la société Abeille Iard & Santé,
- condamner in solidum la société Maisons Kara et la société Abeille Iard & Santé à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Liminairement, ils énoncent les erreurs et anomalies imputables au constructeur, au nombre de 29, puis développent une critique à l’encontre du travail de l’expert judiciaire s’agissant de la communication des pièces, de la réception des travaux, du respect de la mission (désordres à examiner) et de certaines appréciations qui s’avèrent incohérentes (refus de calculer les pénalités de retard, carrelage de la salle de bain, le remblaiement de terre autour de la maison.)

Ils soutiennent qu’au visa de l’article 1792-6 du code civil, la réception ne dépend pas de la volonté du constructeur, mais de celle du maître d’ouvrage, et qu’en l’occurrence une réception expresse est intervenue le 22 mai 2019 en son absence, complétée selon l’article L 231-8 du code de la construction par la dénonciation de vices apparents après un examen complémentaire de la maison.
Au visa des articles 1792-6 et 1353 du code civil, ils imputent au constructeur l’obligation de lever les réserves, que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou sur le fondement de l’exécution de son obligation de résultat, et à défaut de cette démonstration l’Eurl Maisons Kara leur doit indemnisation du coût des travaux nécessaires pour procéder à la levée des réserves émises, considérées comme des désordres, des non-finitions, des non-conformités et des travaux non chiffrés bien qu’indispensables à l’utilisation de la maison.

Ils écartent la fin de non-recevoir soulevée par l’Eurl Maisons Kara sur les sept points de demandes qui relèveraient de la garantie annale de parfait achèvement, laquelle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Ils abordent ensuite les travaux non chiffrés au regard des dispositions des articles L 231-2 et R 231-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 27 novembre 1991 pour indiquer que le constructeur doit prendre en charge ceux nécessaires à l’habitabilité et l’utilisation de la maison et énumèrent la mise en place des terres autour de la maison pour permettre l'accès normal au terrain depuis la terrasse et la baie vitrée (réserves n° 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 et 19), l'évier pour la cuisine (réserve n° 21), les peintures intérieures (réserve n° 21), l'aire de stationnement prévue sur les plans du permis de construire (réserve n° 29), les raccordements et branchements aux réseaux (électricité, téléphone, eau potable et assainissement).

S’agissant des désordres, ils indiquent que le conduit de cheminée (réserve n°1) n’est pas parfaitement droit, revendiquent un préjudice esthétique résultant du débordement du liteau sous les tuiles (réserves n° 2 et 18), l’absence d’appliques sur les façades (réserves n° 3, 14 et 17), font valoir le verrouillage défectueux de la porte du garage (réserve n° 4), les défauts sur le crépi et le jambage de la porte du garage (réserves n° 5, 6 et 7), la présence de détritus non évacués (réserve n° 20), les dimensions de la pièce de vie non conforme aux plans (réserve n° 25), la non-conformité de la couleur du carrelage dans la salle de bain parentale (réserve n° 26), les infiltrations dans la chambre parentale (réserve n° 28).

Ils sollicitent ensuite des pénalités de retard en application des dispositions de l’article R.231-14 du code de la construction et de l’habitation reprises dans l’article 19 des conditions générales du contrat. Ils font observer que le délai d’exécution de dix mois à compter de la date d’ouverture du chantier expirait à la date du 20 août 2019 qui correspond à la fin des travaux de remblaiement confiée à la Sarl Faure sans lesquels l’ouvrage était impropre à sa destination car les ouvertures de la partie jour donnaient dans le vide. Ils retiennent 191 jours de retard représentant une pénalité de 7 640 euros (191 x 40 euros).

Ils estiment que les pénalités contractuelles ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires en fonction du préjudice que représente la privation d’accès au terrain du fait de la hauteur du vide sanitaire non conforme aux plans, ce qui dévalorise la maison et rend moins agréable son utilisation et retiennent un montant d’indemnité de 100 euros par mois depuis le mois de mai 2019, jusqu’au prononcé du jugement.

Ils n’ont pas obtenu du constructeur l’attestation prouvant que la construction respecte la réglementation thermique 2012 et expliquent que la délivrance de cette attestation est subordonnée à la réalisation d’une étude thermique et d’un test d’infiltrométrie qu’ils ont pris en charge (400 euros et 180 euros) et qui démontrent que leur bien ne respecte pas cette réglementation.

A l’égard de la SA Abeille Iard & Santé, Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [Y] sollicitent la mise en jeu de la garantie de l’assureur au titre des préjudices matériels, soit l’erreur d’implantation de la maison, pour les sommes de 3 048 euros (remblaiement sous la baie vitrée sud), 10 020 euros (remblaiement au droit de la terrasse) et 4 420 euros (mise en place d’un garde-corps provisoire), sur un double fondement, celui de la garantie obligatoire des articles 1792 et suivants dès lors l’erreur rend la maison dangereuse et impropre à sa destination, ce qui n'était pas visible dans toutes ses conséquences et son ampleur lors de la réception, et celui de la garantie facultative souscrite au titre de la responsabilité civile d’exploitation, y compris pour erreur d’implantation, peu important qu’un procès-verbal d’implantation ait été réalisé avant et après travaux.

Mais aussi la mise en jeu de la garantie au titre du préjudice de jouissance en lien avec l’erreur d’implantation qu’ils assimilent dans son indemnisation et sa réparation à un préjudice pécuniaire résultant de la privation du droit d’habiter l’immeuble dont ils sont propriétaires.

Enfin, Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [Y] s’opposent à la demande en paiement de la facture des 95 % du 2 avril 2019 (22 276,84 euros) qui a été jugée prescrite par la cour d’appel. Également au paiement de la facture de solde du prix qui ne peut être exigée en application de l’article R.231-7 du code de la construction et l’habitation dès lors que la dernière réserve n’a pas été levée et qui, au besoin, sera compensée avec les sommes mises à la charge du constructeur pour les travaux de levée des réserves par application des articles 1347 et suivants du code civil. Ils contestent avoir dénigré le constructeur sur internet dans la mesure où d’une part il s’agissait de discussions purement techniques portant sur la dalle et son chaînage et que d’autre part, à aucun moment, le nom de l’Eurl Maisons Kara n’a été cité.

Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n° 4 du 15 janvier 2025 l’Eurl Maisons Kara sollicite le débouté de Monsieur et Madame [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et subsidiairement sur le problème d'altimétrie demande de juger que les travaux nécessaires pour y remédier seront limités à la somme de 12 206,50 euros évaluée par l'expert judiciaire et que Abeille Iard & Santé sera tenue de la relever et de garantir. En toutes hypothèses, elle demande de juger que Abeille Iard & Santé est tenue de la relever et de garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et ce sans application de franchise.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [Y] à lui payer la somme de 26 926,20 euros et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle entend rappeler que l’expert a considéré l’absence de réception des travaux et qu’elle-même ne s’est pas présentée à sa convocation au motif que sa facture n'avait pas été réglée et qu'elle avait, en conséquence, notifié l'arrêt du chantier.

S’agissant des désordres, elle a accepté un rabais de 50 % sur la porte du garage et a réglé le problème de la fuite dans la chambre parentale et sollicite le débouté de ces demandes. Concernant les autres désordres, elle a réalisé les prestations selon les plans fournis par les époux [Y] qui étaient tenus de transmettre les éventuelles modifications. Ainsi, le tracé des cloisons intérieures a été modifié selon leur souhait. Elle ne saurait être tenue de l’enlèvement des détritus dès lors qu’elle avait arrêté le chantier en raison du non-paiement de ses factures.
S’agissant des travaux non chiffrés, elle soutient que les peintures intérieures ne figuraient pas dans la notice de sorte qu’il ne lui appartient pas d’en assumer le coût, que pour le raccordement électrique, il était expressément indiqué dans la notice « pose et fourniture des coffrets non compris (voir services ERDF) », que le raccordement à l’eau correspond au financement de l’assainissement collectif qu’il ne lui appartient pas de supporter s’agissant d’une contribution fiscale, que le raccordement à l’eau potable relève exclusivement de la compétence du syndicat des eaux qui est intervenu sur le domaine public et que la notice prévoyait la réalisation d’un garage et pas celle de deux places de parking, étant rappelé qu’il n’était prévu aucun aménagement extérieur.

Elle affirme avoir fait réaliser un diagnostic de performance énergétique confié à la société Diagno’s Thermo qui a également rempli un formulaire d’attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux.

Sur le problème d’altimétrie, elle relève que l’expert judiciaire évalue les travaux à 12 206,50 euros et en réponse à l’assureur qui conteste sa garantie en l’absence de l’intervention préalable d’un géomètre expert, fait observer qu’il ne s’agit pas d’une erreur concernant l’implantation de l’ouvrage, mais d’un problème d’altimétrie et que par conséquent la garantie doit jouer.

Enfin, elle s’oppose à l’application des pénalités de retard dès lors qu’il n’est produit aucun élément démontrant que les demandeurs auraient vécu ailleurs à compter de la réception du 22 mai 2019 réalisée à leur initiative et qu’en outre la notice descriptive ne prévoyait aucun aménagement extérieur à sa charge. Elle s’oppose également à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité pour ces derniers d’accéder à la terrasse depuis la maison dès lors que l’apport de terre prévu sur le plan ne lui incombait pas.

Reconventionnellement, elle a actualisé ses demandes à la suite de l’arrêt de la cour d’appel et sollicite le paiement de la facture de 6 110,50 euros, en précisant que l’expert avait estimé que les factures étaient dues. Elle applique des pénalités de retard automatiques (article 14 du contrat de construction) et à ce titre réclame la somme de 26 920,20 euros.

Elle réclame des dommages-intérêts pour avoir été dénigrée par les messages postés sur internet par les époux [Y] sur le site Forum Construire.com, moins de 15 jours après le début des travaux.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond n° 2 notifiées le 18 avril 2025, la SA Abeille Iard & Santé demande, sur le visa des articles 1792 du code civil, 1331-1 du code civil et la police souscrite, de :
- juger que l'ouvrage n'a pas été réceptionné,
- juger qu'il existe un ensemble de critères s'opposant à une réception tacite ou judiciaire,
- juger en toute hypothèse que les désordres doivent être considérés comme réservés et connus dans toute leur ampleur à la date de la prise de possession de la villa,
- juger que la compagnie Abeille ne peut être tenue au titre de la garantie responsabilité décennale,
- débouter Mme et M. [Y] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante,
- débouter la société Maisons Kara de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner in solidum Mme et M. [Y] et tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la SA Abeille Iard & Santé demande, sur le préjudice matériel, de :
- juger que Mme et M. [Y] limitent leurs demandes à son encontre aux seules erreurs d'implantation,
- juger qu’elle n'a vocation à garantir qu'un désordre de nature décennale,
- juger que les erreurs d'implantation étaient réservées et connues dans leur ampleur,
- juger que les erreurs d'implantation ne revêtent pas les critères de gravité de désordres de nature décennale,
- juger que le volet RCD de la police Abeille n'est pas mobilisable,
- prononcer sa mise hors du cause,
- débouter Mme et M. [Y] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter la société Maisons Kara de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner in solidum Mme et M. [Y] et tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En toute hypothèse, elle demande de juger qu’elle oppose à son assuré, s’agissant de la garantie décennale, son plafond de garantie (à hauteur du coût de réparation de l’ouvrage) et sa franchise à revaloriser selon indice BT01 de 2 500 euros,

Mais encore de :
- juger que la garantie erreur d'implantation de la police de la compagnie Abeille n'est pas mobilisable,
- juger que le volet RC n'est pas mobilisable,
- prononcer sa mise hors du cause,
- débouter Mme et M. [Y] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter la société Maisons Kara de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner in solidum Mme et M. [Y] et tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En toute hypothèse, de juger qu’elle oppose à son assuré et aux tiers, s' agissant de la garantie erreur d'implantation, son plafond de garantie (100.000 euros) et sa franchise à revaloriser selon indice BT01 de 2.500 euros.

Très subsidiairement, elle demande de juger que toute condamnation au titre de l'indemnisation du préjudice matériel sera limitée à une somme de 12.206,50 euros.

Sur le surplus des désordres, elle demande de :
- juger qu’elle n’a vocation à garantir qu'un désordre de nature décennale et non la responsabilité contractuelle de son assuré,
- juger que la société Maisons Kara sollicite sa garantie à son profit s'agissant de désordres réservés avant la prise de possession,
- juger qu’en l'état de désordres apparents, réservés et ayant produit tous leurs effets à la date de leur constatation, leur reprise relève de la seule responsabilité contractuelle de la société Maisons Kara au titre de sa garantie de parfait achèvement,
- juger qu'aucun des désordres pour lesquels Maisons Kara sollicite à être relevée et garantie par la concluante n'a été qualifié de décennal,
- juger que ces désordres sont de nature esthétique, contractuelle, qualifiés d'inachèvements de travaux ou n'ont pas été retenus par l'expert,
- juger en toute hypothèse qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assuré,
- juger qu’elle est fondée à opposer à ses clauses d'exclusion de garantie s'agissant du volet RC,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter Mme et M. [Y] de même que la société Maisons Kara de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre.

En toute hypothèse, juger qu’elle oppose à son assuré et aux tiers s'agissant du volet RC son plafond de garantie (800.000 euros) et sa franchise à revaloriser selon indice BT01 de 10% du montant des dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2.000 euros.

Elle demande, sur le préjudice immatériel, de :
- juger que le préjudice de jouissance sollicité n’est pas fondé,
- juger qu’elle ne saurait garantir le préjudice de jouissance invoqué tenant la définition contractuelle issue de sa police,
- juger en toute hypothèse qu’elle ne garantit pas les pénalités de retard,
- juger que la police Abeille ne saurait en conséquence être mobilisée,
- prononcer sa mise hors du cause,
- débouter Mme et M. [Y] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter la société Maisons Kara de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner in solidum Mme et M. [Y] et tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En toute hypothèse, juger qu’elle oppose à son assuré et aux tiers s'agissant de la garantie des dommages immatériels son plafond de garantie (40.000 euros) et sa franchise à revaloriser selon indice BT01 de 2.500 euros.

Elle soutient l’absence de réception expresse de l’ouvrage et retient une prise de possession assortie toutefois de nombreuses réserves dénoncés en cours de chantier et un inachèvement des travaux que témoigne le solde restant dû à l’Eurl Maisons Kara (28 389,34 euros). Elle reprend les conclusions de l’expert sur la qualification des désordres, esthétique ou d’inachèvement, et considère que le décaissement du terrain ou l’insuffisance de hauteur de marches sont inexistants, les terrains ayant été remblayés, ou n’entrent pas dans la mission de l’expert.

Elle affirme enfin que l’implantation altimétrique litigieuse constitue une adaptation de la maison au terrain, ne peut constituer un désordre et qu’elle était en toute hypothèse visible et réservée à la prise de possession.

Elle exclut la nature décennale des désordres et affirme que la responsabilité exclusive en incombe au constructeur, tant pour la conception technique que pour la réalisation.

Concernant le chiffrage des reprises, la SA Abeille Iard & Santé reprend les montants chiffrés par l’expert judiciaire et affirme que le seul préjudice immatériel identifié correspond à l’absence d’exécution d’une place de stationnement.

Elle relève que les demandeurs ne sollicitent sa condamnation qu’au seul titre des erreurs d’implantation, à savoir les griefs visés aux réserves 11, 12, 13, 15, 16 et 19 du procès-verbal de constat, et que ces derniers ne font pas faire la preuve d’un désordre de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil. En effet, les erreurs d’implantation altimétriques étaient apparentes dès la prise de possession, dénoncées dès le 9 mai 2019, et à nouveau reprises dans le PV d’huissier du 22 mai 2019, et en tout état de cause, n’affectant ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination, comme l’a également conclu l’expert judiciaire qui les a qualifiées de simples adaptations au terrain.

La SA Abeille Iard & Santé conteste ensuite la mobilisation de la garantie contractuelle « erreur d’implantation» à défaut d’intervention d’un géomètre expert et d’un procès-verbal d’implantation contradictoire.

Très subsidiairement sur le chiffrage des réparations, la SA Abeille Iard & Santé soutient qu’en toute hypothèse, la somme réclamée ne saurait être allouée intégralement et rappelle le chiffrage de l’expert judiciaire à hauteur de 12.206,50 euros.

Concernant la demande de garantie de son assuré pour toute condamnation, y compris pour les désordres réservés, non décennaux, ou non retenus par l’expert, elle fait valoir que les désordres visés (esthétiques ou inachevés) sont exclus de toute garantie mobilisable, comme l’a précisé l’expert ( conduit de cheminée non vertical, débord de liteau irrégulier, défaut de planéité ou de verticalité du jambage de porte, etc.), que les griefs matériels non constatés (comme l’accès au vide ou les hauteurs de marche) n’ont pas de matérialité vérifiée. Elle insiste sur l’absence de remblai prévu au contrat. Elle critique les demandes nouvelles du 7 octobre 2020, relatives à des désordres non dénoncés dans l’assignation ni dans les réserves, et qui, selon elle, excèdent la mission de l’expert. Elle rappelle que la garantie « exploitation et après livraison » ne couvre pas les désordres après réception, mais seulement les dommages causés à des tiers pendant l’exploitation de l’entreprise. Elle ajoute que même en cas d’applicabilité de la garantie, les clauses d’exclusion de la police Abeille, dûment reproduites, s’opposeraient à toute indemnisation et sollicite le débouté de l’Eurl Maisons Kara.

Enfin, la SA Abeille Iard & Santé fait observer que les demandes indemnitaires au titre de la perte de surface habitable, les pénalités de retard, le remboursement d’une facture de test d’infiltrométrie et le remboursement d’une facture RT ECCO, n’ont jamais été évoquées devant l’expert, ce dernier ne retenant que le préjudice de jouissance correspondant à l’absence d’exécution d’une place de stationnement. Elle ajoute qu’elle ne saurait garantir ces préjudices au regard de la définition contractuelle du dommage immatériel telle que prévue par sa police Abeille. Elle précise en outre que les pénalités de retard sont également exclues de sa police.
MOTIFS
Il convient dans un premier temps de rappeler que la saisine du tribunal est limitée aux seules prétentions qui figurent dans le dispositif des dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 768 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile ;
De sorte que doit être constaté que l’Eurl Maisons Kara ne soulève plus dans ses conclusions récapitulatives n° 4 , dernières en date, la forclusion de l’action qui figurait dans le dispositif de ses conclusions n° 3 au sujet de réserves, au nombre de neuf, que le constructeur assimilait à la garantie de parfait achèvement d’une année ;
En toute hypothèse, l’instance engagée après le 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, est soumise à la nouvelle rédaction de l'article 789 du code de procédure civile qui envisage la seule compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
En outre, la saisine du tribunal n’est pas nécessairement limitée aux seuls désordres évoqués devant le juge des référés pour constituer la mission de l’expert judiciaire qui, de toute évidence, en a fait une appréciation restrictive et erronée dans un rapport qui le conduit à en exclure certains qui ne doivent pas pour autant être écartés des débats devant le juge du fond ;

Sur la nature des travaux de construction et la réception

Pour la réalisation de leur maison d’habitation lieudit [Adresse 5], à [Localité 4] (07), Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [Y] ont conclu avec l’Eurl Maisons Kara un contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan ;

La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 9 avril 2018 pour un programme de travaux d’une durée de dix mois ;

Il a été indiqué que Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [Y] ont reçu deux appels de fonds de la part de l’Eurl Maisons Kara, en date du 2 avril 2019, l’un pour l’achèvement de travaux d’équipements, l’autre pour la réception, à régler au plus tard quinze jours après leur édition ;

Ils ont également reçu un courrier recommandé en date du 2 mai 2019 les informant qu’il sera attendu le règlement de ces factures pour fixer le rendez-vous de réception ;

Les échanges suivants, en particulier la mise en demeure adressée le 6 mai 2019 à l’Eurl Maisons Kara pour déplorer plusieurs non-conformités contractuelles et en réponse le maintien de la position du constructeur, s’agissant de sa demande de paiement préalable de ses factures, témoignent d’un défaut d’entente pour organiser la réception de l’ouvrage ;

L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;

Elle peut donc être expresse ou par procès-verbal, tacite par la prise de possession des lieux et le paiement de la quasi-totalité des travaux, ou encore prononcée judiciairement ;

Les critères conditionnant la réception tacite ne sont pas remplis compte tenu du différend entretenu sur le paiement des dernières factures et il n’est pas sollicité du tribunal de fixer une réception judiciaire ;
En tout état de cause, le maître d’ouvrage revendique une réception qu’il a provoqué par l’envoi le 6 mai 2019 d’une convocation à réception le 22 mai 2019 à 9 heures 15 ;

Destinataire de cette correspondance, l’Eurl Maisons Kara ne s’est pas présentée à ce rendez-vous ;

Alors que sa convocation est régulière et qu’elle était disposée à procéder à la réception, sous la seule condition du paiement sus-évoqué, de sorte qu’elle considérait que les travaux étaient terminés, la formalité accomplie le 22 mai 2019 en présence d’un huissier de justice qui a dressé procès-verbal de constat vaut réception contradictoire à l’égard de l’Eurl Maisons Kara ;

Par les mentions qu’il comporte, cet acte s’inscrit précisément dans le cadre de la réception voulue par Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [Y], malgré l’opposition de l’Eurl Maisons Kara qui ne pouvait contractuellement subordonner le paiement du solde du prix à la réalisation de cette formalité, au surplus sans l’assistance du maître d’ouvrage par un professionnel ;

S’il en est besoin, la grille des appels de fonds intitule le dernier appel « réception sans réserve ou à la levée des réserves », ce qui signifie que l’Eurl Maisons Kara ne pouvait subordonner la réception à un paiement préalable, ainsi que le précise par ailleurs la notice d’information (§ 2.1) ;
Ainsi, nonobstant la position de l’expert judiciaire qui préconise une réception judiciaire à défaut de réception amiable, mais qui ne lie en aucune manière le tribunal, il sera dit que la réception de l’ouvrage est intervenue le 22 mai 2019 ;

Aux termes du procès-verbal de constat susvisé, il est énoncé vingt-quatre réserves :

1. en façade nord, le conduit de cheminée en toiture n'est pas parfaitement vertical,
2. entre les tuiles et le nez de l'habillage des fermettes, le liteau déborde de manière irrégulière,
3. aucune applique n'est fixée sur la façade nord,
4. la porte du garage présente un verrouillage défectueux,
5. le pan de mur situé à gauche de la porte du garage n'est pas parfaitement plan en partie basse,
6. le jambage gauche de la porte du garage n'est pas parfaitement vertical,
7. au niveau du jambage gauche de la porte du garage, l'enduit de façade présente une finition sommaire,
8. à l'angle nord-ouest du terrain, le décaissement n'a pas été réalisé,
9. il manque du remblai devant la façade nord,
10. devant la porte d'entrée, il existe 5 marches alors qu'il en était prévu 3,
11. la hauteur du vide sanitaire est de 2,10 mètres alors que sur les plans sa hauteur est de 0.70 mètre,
12. en façade est, la terrasse d'une hauteur de 2,10 mètres par rapport au terrain est trop dangereuse pour être utilisée,
13. côté est de la maison, comme indiqué sur les plans, la hauteur du remblai devrait être de 1,64 mètres alors qu'il est largement inférieur,
14. absence d'applique en façade est,
15. en façade sud, la hauteur du vide sanitaire est de 2,20 mètres,
16. la hauteur sous la baie vitrée du séjour est de 1,80 mètres au lieu de 0,70mètre ; en l'état, la baie vitrée sud ne peut pas être ouverte, car trop dangereuse,
17. absence d'applique en façade sud,
18. en façade sud, le liteau déborde de manière irrégulière,
19. en façade ouest, le décaissement est de 1 mètre alors que sur les plans, il est indiqué un décaissement de 1,49 mètres,
20. présence de détritus de chantier autour de la maison: plastique, morceaux de fer à béton, agglomérat de béton,
21. à l'intérieur de la maison : absence d'évier dans la cuisine, les volets dans le séjour ne fonctionnent pas, les joints de placo ne sont pas poncés; aucune peinture n'est réalisée,
22. dans les combles, des morceaux d'isolant sont tombés, la couche d'isolant soufflé est irrégulière,
23. l'isolant est mal fixé côté ouest,
24. l'eau de la baignoire, de la douche italienne et du tuyau d'évacuation des eaux usées de la cuisine coulent dans le tuyau d'évacuation du vide sanitaire ;

Puis, conformément aux dispositions de l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [Y] ont souhaité, par lettre recommandée du 28 mai 2019, avec avis de réception signé le 29 mai 2019, soit dans le délai de huit jours à compter de la prise de possession par l’ouverture des portes en présence d’un serrurier, dénoncer cinq autres vices apparents qu’ils n’avaient pas signalés lors de la réception :

25. les dimensions de la pièce de vie ne sont pas conformes au plan: il manque 7 cm concernant le mur côté sud (mesuré 7,24 m au lieu de 7,31 m sur le plan) et il manque 10 cm côté nord (mesuré 7,35 m au lieu de 7,45 m: 5,27 + 0,07 + 2,11m),
26. le carrelage au sol dans la salle de bains parentale est gris alors qu'il devrait être beige,
27. ouverture et fermeture difficiles des 2 grandes baies vitrées de la pièce de vie,
28. traces d'humidité (trace marron et placo cloqué) dans la chambre parentale au niveau du plafond, à proximité de l'entrée de la salle de bains parentale,
29. les 2 places de parking prévues sur les plans n'ont pas été réalisées ;

Sur la qualification des désordres, inachèvements et non-conformités

L’exécution du contrat de maison individuelle
Le contrat de construction de maison individuelle doit comporter un certain nombre d’énonciations que fixe l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation de manière à garantir une information complète et précise du client ;

Parmi celles-ci, le paragraphe c) de cet article vise la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :

- tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée  «aux articles L. 132-6 et L. 132-7» du présent code, dont une copie est annexée au contrat,
- les raccordements aux réseaux divers,
- tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;

Le paragraphe d) aborde le coût du bâtiment à construire qui doit être égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
- d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison,

- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;

En complément, l'article R 231-4 du même code demande d’annexer au contrat visé à l'article L 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
Cette notice fait la distinction prévue à l'article L 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût des éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix ;

La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage ;

La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ;

Un arrêté en date du 27 novembre 1991 fixe le modèle type de cette notice descriptive dont il ressort qu’elle reprend l'ensemble des postes de construction possibles (fondations, murs, charpente, couverture, menuiseries, équipements, finitions, etc.) afin d’indiquer si la prestation est comprise ou non comprise dans le prix, sans omission possible, de même qu’elle mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, avec la même distinction de prise en charge ;

La réclamation de Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [Y] porte sur cinq points particuliers : la mise en place des terres autour de la maison, l’évier pour la cuisine, les peintures intérieures, l’aire de stationnement, les raccordements et branchements aux réseaux ;

Le premier point de discussion relatif à la mise en place des terres autour de la maison constitue les réserves n° 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19 :

9. il manque du remblai devant la façade nord,
10. devant la porte d'entrée, il existe 5 marches alors qu'il en était prévu 3,
11. la hauteur du vide sanitaire est de 2,10 mètres alors que sur les plans sa hauteur est de 0,70 mètres,
12. en façade est, la terrasse d'une hauteur de 2,10 mètres par rapport au terrain est trop dangereuse pour être utilisée,
13. côté est de la maison, comme indiqué sur les plans, la hauteur du remblai devrait être de 1,64 mètres alors qu'il est largement inférieur,
15. en façade sud, la hauteur du vide sanitaire est de 2,20 mètres,
16. la hauteur sous la baie vitrée du séjour est de 1,80 mètre au lieu de 0,70m; en l'état, la baie vitrée sud ne peut pas être ouverte, car trop dangereuse,
19. en façade ouest, le décaissement est de 1 mètre alors que sur les plans, il est indiqué un décaissement de 1,49 mètres,

Dans sa réclamation du 6 mai 2019, le maître d’ouvrage dénonçait une implantation altimétrique non conforme au permis de construire et faisait observer que le décaissement de 1,49 mètres en limite Est n’avait pas été respecté et que la maison était surélevée par rapport au terrain, privant la baie vitrée Sud de tout accès extérieur ;

Il peut être ajouté que côté Nord, il est dénombré cinq marches d’accès alors que trois marches étaient prévues ;

Dans ce même courrier, il était dénoncé, côté Ouest, que le remblai en pente douce avec terre décaissée prévu sur le permis modificatif du 26 mars 2018 n’avait pas été pris en compte dans la notice descriptive et que son absence se traduit par un vide de 2 mètres devant la terrasse alors qu’il était prévu de respecter un espace de 70 centimètres et finalement de 50 centimètres pour accéder au jardin ;

Le procès-verbal de constat, de même que le rapport d’expertise judiciaire, suffisent à établir que la maison a été livrée avec une surélévation inadaptée côté baie vitrée et que les défauts venant d’être répertoriés rendent impossible et dangereux tout accès au jardin depuis la terrasse et la baie vitrée du séjour. Un tel accès est un élément essentiel de la jouissance d'une maison de plain-pied qui aurait dû être prévu par le constructeur ;

Les peintures intérieures figurant dans la réserve n° 21 sont des travaux qui participent à l'achèvement et à l'habitabilité de l'ouvrage. Il s’agit de travaux indispensables qui ne figurent pas dans la notice, dont il ne peut être prétendu, puisque cette mention n’apparaît pas davantage, que le maître d’ouvrage souhaitaient les assumer ;

Les places de parking, réserve n° 29, sont prévues sur les plans du permis de construire et sont imposées par le PLU. Elles n’ont pas été intégrées dans le descriptif et le coût des travaux ;

Le raccordement aux réseaux sont envisagés dans la notice pour l’eau et l’électricité, sauf l’assainissement qui n’est pas compris dans le prix. Sans autre explication de la part des demandeurs,  il ne serait être imposé au constructeur qui a livré une maison raccordable, le coût des raccordements eux-mêmes aux réseaux publics qui correspondent à des prestations ou des taxes dues à des tiers. Ces coûts restent à la charge du maître de l'ouvrage ;

L’évier de la cuisine faisant l’objet de la réserve n° 21 fait anormalement défaut dans cette pièce et n’apparaît pas dans la notice ;

Le désordre de nature décennale

Ce point doit être abordé dès lors que Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [Y], dans le cadre de la garantie obligatoire de la SA Abeille Iard & Santé, se prévalent d’une erreur d’implantation altimétrique de la maison, cause du vide sous la baie vitrée du séjour, la rendant dangereuse et impropre à sa destination, ainsi que le reconnaît l’expert ;

L’article 1792 du code civil institue un régime de responsabilité en matière de dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant
dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;

Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent du même régime de responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
La réception de l’ouvrage est une condition de mise en œuvre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil. Celle-ci a bien été organisée et a permis au maître d’ouvrage d’émettre de nombreuses réserves parmi lesquelles celles précédemment examinées n° 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19 qui sont relatives à la hauteur devant la porte d'entrée (nombre de marches trop importantes), la hauteur sous la terrasse de 2,10 mètres par rapport au terrain au lieu de 0,50 mètre, trop dangereuse pour être utilisée, et la hauteur sous la baie vitrée du séjour de 1,80 mètres au lieu de 0,70 mètre ;

Dès le 28 mai 2019, le maître de l’ouvrage faisait valoir la problématique d’un décaissement non conforme aux plans (1 mètre au lieu de 1,49 mètres) et une implantation altimétrique non conforme se traduisant par une maison trop haute ;

Abordée globalement par les époux [Y], cette problématique intègre d’une part la mauvaise implantation de l’ouvrage par rapport au dossier du permis de construire initial et l’absence de prise en compte après le dépôt d’un permis modificatif de l’aménagement d’un remblai en pente douce destinée à limiter la hauteur sous la terrasse ;

Les photographies insérées dans le procès-verbal de constat dressé lors de la réception et les mesures relevées dès cette prise de possession de l’ouvrage, suivies du courrier précité du 28 mai 2019, sont suffisamment éloquentes pour que Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [Y] aient pu apprécier une non-conformité qui était visible, d’ores et déjà révélée dans son ampleur, sans le constat d’une

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