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TJ 38544, 21 nov. 2025, RG 25/00593


Vérifier : TJ 38544, 21 nov. 2025, RG 25/00593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
25/00593
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6945f05b75782d5f06d85e88

Texte de la décision

4,916 caractères

MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00593 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPXI
NATURE AFFAIRE : 53B/ Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
AFFAIRE : Société SOGEFINANCEMENT C/ [B] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. [H]
le : 21.11.2025

copie certifiée conforme délivrée à : SOGEFINANCEMENT
le : 21.11.2025

DEMANDERESSE

Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 59 Avenue du Chatou - 92853 RUEIL-MALMAISON CEDEX
non comparante

DEFENDEUR

M. [B] [H]
né le 10 Septembre 1973 à VENISSIEUX (69200), demeurant 3 PLACE DE LA MAIRIE - 07580 ST JEAN LE CENTENIER
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 17 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Novembre 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance en date du 16 juin 2000, il a été enjoint à Monsieur [B] [H] d'avoir à payer à la Société SOGEFINANCEMENT la somme totale de 26 303.55 francs outre intérêts contractuels de 7% à compter de la sommation de payer du 09 juin 2000.

Monsieur [B] [H] a formé opposition à cette ordonnance le 06 mai 2025, par courrier recommandé reçu au greffe de la juridiction le 13 mai 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2025.

A l’audience, la Société SOGEFINANCEMENT ne comparaît pas.

Monsieur [B] [H] au soutien de son opposition indique qu’il n’a jamais rien reçu ; qu’il a été convoqué au tribunal de Privas dans le cadre d’une procédure de saisie rémunération, le 10 juin 2025 ; qu’on lui a conseillé de faire opposition à cette ordonnance.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 novembre 2025.

Motifs de la décision

En application des dispositions des articles 1415 et suivants du Code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer est portée devant le tribunal qui l'a rendue dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ; le jugement rendu se substitue à l'ordonnance et le requérant reste donc demandeur au paiement.

Aux termes des dispositions de l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.

En l'espèce, l'opposition est recevable à défaut de toute justification d'une signification à personne, d'un acte signifié à personne ou d'une mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance contestée a été rendue le 16 juin 2000 ; la Société SOGEFINANCEMENT, régulièrement avisée de l'opposition et convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception, ne comparait pas et ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande en paiement ; aucune demande de renvoi, ni avis d'intervention d'un conseil, n'ont été adressés à la juridiction avant l’audience.

Il convient donc de constater la caducité de la demande en paiement, conformément aux dispositions de l'article 468 susvisé.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et en matière d'opposition à injonction de payer :

DECLARE recevable l'opposition formulée par Monsieur [B] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juin 2000 à la requête de la Société SOGEFINANCEMENT,

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance contestée,

CONSTATE la caducité de la demande en paiement pour défaut de comparution de la Société SOGEFINANCEMENT,

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si la Société SOGEFINANCEMENT fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

LAISSE les dépens à la charge de la Société SOGEFINANCEMENT.

Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge présidant l'audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection,

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