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TJ 75056, 18 déc. 2025, RG 23/02423


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Date
18/12/2025
Numéro
23/02423
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
Id
6945f79f75782d5f06d9870c

Texte de la décision

4,579 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/02423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPP

N° MINUTE :

Requête du :

11 Juillet 2023

JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE

[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [M] [I] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame CUCCHINI, Assesseure
Madame Rachel TAILLOIS, Assesseure

assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPP

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 novembre 2022, le Directeur de l’URSSAF [5] (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure Mme [R] [D] de régler la somme de 77752 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées sur la période correspondant aux premier et quatrième trimestres 2020, aux quatre trimestres de l’année 2021 et aux trois premiers trimestres de l’année 2022.

Le 21 juin 2023, l’URSSAF a décerné à Mme [D] une contrainte de payer la même somme.

Le 11juillet 2023, Mme [D] a formé opposition à contrainte par courrier enregistré le 17 juillet 2023 par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

A défaut de conciliation, et après renvoi du 2 septembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025, date à laquelle l’URSSAF, représentée, et Mme [D], ont comparu.

A l’audience du 28 octobre 2025, l’URSSAF a indiqué que Mme [D] avait payé la plus grande partie de sa dette et qu’il ne s’opposait pas à la remise du reliquat de 337 euros. Mme [D] n’a formulé aucune observation.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la remise de créances

Il résulte de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, que, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l’espèce, l’URSSAF a déclaré ne pas s’opposer à la remise du reliquat de la dette de Mme [D].

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens, compte tenu de la décision adoptée.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ACCORDE à Mme [R] [D] une remise gracieuse partielle de sa dette résultant de cotisations et contributions impayées à hauteur de 337 euros (TROIS-CENT-TRENTE-SEPT EUROS), correspondant au solde de sa dette ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

RAPPELLE que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Décembre 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02423 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NPP

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : [7]

Défendeur : Mme [R] [D]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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