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TJ 63113, 2 déc. 2025, RG 25/00894


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Date
02/12/2025
Numéro
25/00894
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6946008675782d5f06daf54e

Texte de la décision

4,536 caractères

CG / MC

Jugement N°
du 02 DECEMBRE 2025

Chambre 6

N° RG 25/00894 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIU4
du rôle général

Syndicat DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BERENICE

c/

[M] [Z]
[O] [T]

la SELARL DIAJURIS

GROSSE le

- la SELARL DIAJURIS

Copie électronique :

- la SELARL DIAJURIS

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

JUGEMENT

rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- [Localité 9] DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BERENICE sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET ORIOL, agissant sous la dénomination commercial CITYA ORIOL
[Adresse 6]
[Localité 2]

représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS

- Monsieur [M] [Z]
Dernière adresse connue :
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

- Madame [O] [T]
Dernière adresse connue :
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [Z] et madame [O] [T] sont propriétaires indivis des lots n°108 et n°111 au sein de la résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 10]) cadastrée section AK n°[Cadastre 1].

Le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par les consorts [K] aux échéances convenues, en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée le 17 juin 2025.

Par assignation signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Oriol, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond monsieur [M] [Z] et madame [O] [T] aux fins suivantes :
- Condamner solidairement monsieur [M] [Z] et madame [O] [T] au paiement des sommes de :
9.220,64 € à titre principal, correspondant aux charges exigibles, 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement monsieur [M] [Z] et madame [O] [T] aux entiers dépens de la procédure.

A l’audience du 18 novembre 2025, les débats se sont tenus.

A l’oral, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 11] a indiqué que les consorts [K] avaient procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues au titre des charges de copropriété et a indiqué se désister de sa demande en paiement portant sur lesdites charges. Il a cependant maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au titre des dépens.

Les consorts [K] n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande principale

Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 11] s’est désisté oralement à l’audience de sa demande principale à l’encontre des consorts [K] et de lui en donner acte.

2/ Sur les frais et dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.

Les consorts [K] seront en conséquence condamnés à verser au demandeur la somme de 250,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Oriol, du désistement de sa demande principale à l’encontre de monsieur [M] [Z] et madame [O] [T],

CONDAMNE monsieur [M] [Z] et madame [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Oriol, la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [M] [Z] et madame [O] [T] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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