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TJ 78646, 19 nov. 2025, RG 25/00076


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Date
19/11/2025
Numéro
25/00076
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP REFERES
Type
other
Id
694600df75782d5f06db03d8

Texte de la décision

10,169 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/00076 - N° Portalis DB22-W-B7J-S53D

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 19 Novembre 2025

[F] [R]

C/

[U] [X], [I] [B]

Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PANGALLO

Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [X]
Mr [B]

Minute n° : /2025

ORDONNANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 19 Novembre 2025 ;

Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l’audience du 19 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [R],
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L. 281, substitué par Me Linda LAHLEH, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEURS :

Madame [U] [X],
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante

Monsieur [I] [B],
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant

Après débats à l'audience publique des référés du 06 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025 aux horaires d'ouverture au public.

FAITS ET PROCÉDURE :

En vertu d'un bail sous seing privé en date du 6 avril 2022, Monsieur [F] [R] a donné en location à Monsieur [I] [B] et à Madame [U] [X] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer de 1100 €, charges incluses

Les locataires ayant laissé des loyers impayés, Monsieur [R] leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5566,14€ par acte en date du 14 novembre 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.

Monsieur [R] a dès lors fait assigner Monsieur [B] et Madame [X] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 4 mars 2025

En application de l'article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, par courriel reçu le 5 mars 2025

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 15 novembre 2024

Monsieur [R] demande au Tribunal ce qui suit :

- la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
- l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- La condamnation solidaire de Monsieur [B] et de Madame [X] :
a) à lui payer la somme de 3887,07 € à titre de provision, au titre de l'arriéré de loyers et de charges échus au 31 janvier 2025
b) à lui payer mensuellement, à titre de provision sur l’indemnité d'occupation jusqu’à leur départ effectif, une somme égale au montant du loyer courant sans préjudice des charges.

Monsieur [R] sollicite en outre la condamnation solidaire de Monsieur [B] et de Madame [X] au paiement des entiers dépens comprenant le cout du commandement de payer du 14 novembre 2024 et d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 6 octobre 2025, le bailleur, représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et actualise sa créance à la somme de 5053,86 €, selon décompte du 30 septembre 2025, mois d'octobre 2025 inclus.

Il précise qu'il n'existe pas à sa connaissance de procédure de surendettement.

Assignés en l’Étude du Commissaire de Justice, selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain, (nom sur la boite aux lettres et confirmé par les services postaux), ni Monsieur [B], ni Madame [X] n'ont comparu.

La Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l’obligation, même s'il s'agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [R] que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l'Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.

La CCAPEX a également été régulièrement avisée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges deux mois après un commandement de payer rester infructueux.

Le bail fait la loi des parties.

Le commandement délivré le 14 novembre 2024 visant la résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l'adresse. Il est donc régulier en la forme.

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que les défendeurs n’ont pas réglé l'intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui leur était imparti.

Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 janvier 2025.

Monsieur [B] et Madame [X] étant absents à l'audience et n'étant manifestement pas en mesure de régler la dette locative, et en considération des besoins du bailleur, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier.
Sur les sommes dues :

a) au titre de l'arriéré de loyers

Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [B] et Madame [X] sont redevables de la somme de 3887,07€ au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 31 janvier 2025 produit par le bailleur, mois de janvier 2025 inclus

Monsieur [B] et Madame [X] seront donc condamnés solidairement à titre provisionnel à payer ladite somme au bailleur.

b) au titre de l'indemnité d'occupation

Monsieur [B] et Madame [X] seront en outre solidairement tenus de payer à Monsieur [R] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers actualisés augmentés de la provision sur charges, à compter du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :

Monsieur [B] et Madame [X] supporteront solidairement les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 1500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d'ores et déjà, vu l’urgence,

Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 14 janvier 2025

Disons que Monsieur [I] [B] et Madame [U] [X] devront libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] et que faute de l'avoir fait, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier

Condamnons solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [U] [X] à payer à titre provisionnel à Monsieur [F] [R] la somme de 3887,07 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 31 janvier 2025 produit par le bailleur, mois de janvier 2025 inclus.

Condamnons solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [U] [X] à payer à titre provisionnel à Monsieur [F] [R] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de février 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamnons solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [U] [X] au paiement des dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024

Condamnons solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [U] [X] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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