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TJ 06088, 16 déc. 2025, RG 25/00443


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00443
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6946020a75782d5f06db361e

Texte de la décision

5,119 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00443 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJJX
du 16 Décembre 2025
N° de minute 25/01803

affaire : [M] [V]
c/ S.A.R.L. JK MEDIA

Grosse délivrée à

Me Nicolas DEUR

Expédition délivrée à

Me Loïc BENSAID

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DÉCEMBRE À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.R.L. JK MEDIA
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, délibéré prorogé au 16 Décembre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 2012, Monsieur [M] [V] a donné à bail commercial à la SARL JK MEDIA un local sis à [Adresse 8] moyennant un loyer annuel de 5.760 € par mois, outre une provision trimestrielle de 270 € au titre des charges.

Le 17 octobre 2024, Monsieur [M] [V] a fait délivrer à la SARL JK MEDIA un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.

Par exploit de commissaire de justice du 3 mars 2025, Monsieur [M] [V] a assigné la SARL JK MEDIA en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience du 21 octobre 2025, Monsieur [M] [V] sollicite :
- le prononcé de son désistement des demandes d’expulsion, de condamnation de la SARL JK MEDIA à lui verser une somme provisionnelle au titre de l’arriéré locatif, ainsi qu’au titre de l’indemnité d’occupation,
- la condamnation de la SARL JK MEDIA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la SARL JK MEDIA a réglé l’arriéré de loyers et charges impayés et a quitté le local en restituant les clés.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience du 21 octobre 2025, la SARL JK MEDIA sollicite :
- de ramener sa condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Elle expose rencontrer des difficultés financières et devoir prioriser les dettes dont elle reste redevable.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 prorogé au 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au 28 février 2025 aucun créancier inscrit.

Sur le fond

En application de l’article 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’instance et de l’action introduite par Monsieur [M] [V]. Ce désistement a été accepté par toutes les parties de sorte qu’il est parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, aucune convention n’a été signée entre les parties quant aux frais de l’instance éteinte.

En conséquence, la SARL JK MEDIA sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.

Enfin, en application de l’article 700 du même code, il sera condamné à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONSTATONS l’absence de créanciers inscrits ;

CONSTATONS le désistement de l’instance et de l’action introduite par Monsieur [M] [V] ;

CONDAMNONS la SARL JK MEDIA à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL JK MEDIA aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 17 octobre 2024 ;

DÉBOUTONS du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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