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TJ 25056, 2 déc. 2025, RG 25/00341


Vérifier : TJ 25056, 2 déc. 2025, RG 25/00341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
25/00341
Lieu / cour
tj25056
Chambre
SEC2 Référés
Type
other
Id
6946057775782d5f06dbc2b5

Texte de la décision

5,979 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Références : N° RG 25/00341 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBQF (Code nature affaire 5AA/0A)
S.C.I. LA LOUE
[U] [Y] [P] [B]

Grosse délivrée le
à SCI LA LOUE

Copie délivrée le
à SCI LA LOUE + M. [B]

Ordonnance de référé du 02 Décembre 2025

DEMANDEUR

S.C.I. LA LOUE, dont le siège social est sis SIS [Adresse 7]
représentée par Mme [W] [L], gérante

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [Y] [P] [B]
né le 21 Février 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie

DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 02 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025

DÉCISION : Réputée contradictoire - premier ressort

La SCI LA LOUE a donné par bail à usage d’habitation en date du 1er avril 2024 à M. [B] [U] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel et d’une provision pour charges soit un total de 790 euros.

Des loyers et charges étant demeurés impayés concernant le bail d’habitation, SCI LA LOUE a fait signifier le 6 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation pour un montant de 4 020 euros en principal.

Par acte du 16 septembre 2025, SCI LA LOUE, propriétaire, a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé M. [B] [U] afin de :

- constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du contrat de location qui a été consenti par la SCI LA LOUE à M. [B] [U] pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et en conséquence ordonner l’expulsion de M. [B] [U] et de tous occupant de son chef du logement qu’il occupe [Adresse 3] et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,

- condamner M. [B] [U] à payer à SCI LA LOUE :
* la somme de 3 390 euros due au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2025 à titre de provision ainsi que les loyers et charges postérieurs échus suivant décompte actualisé au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges conventionnel indexable à compter du 6 mai 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux,
* la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 décembre 2024, de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

A l’audience du 4 Novembre 2025, la SCI LA LOUE régulièrement représentée indique que le montant de la dette s’élève à 6 591.75 euros au 23 septembre 2025 et que le locataire a quitté les lieux et a laissé les clefs et déclare se désister de sa demande d’expulsion et s’en rapporte à l’assignation.

M. [B] [U] est non comparant.

La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Constate le désistement de la bailleresse concernant l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion

Sur la demande de provision

La bailleresse justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :

- le bail du 1er avril 2024 signé par les parties
- un commandement de payer du 6 décembre 2024
- un décompte de créance locative arrêté au mois de septembre 2025

La créance n’est pas sérieusement contestable conformément à l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile et la demande de provision doit donc être accueillie à hauteur de 6 591.75 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

Sur l’indemnité d’occupation

Constate le désistement de la bailleresse concernant l’indemnité d’occupation.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Condamne M. [B] [U] à verser à la SCI LA LOUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

M. [B] [U] sera donc condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;

CONSTATE le désistement de la SCI LA LOUE concernant l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion ;

CONDAMNE M. [B] [U] à payer à SCI LA LOUE la somme de 6 591.75 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

CONSTATE le désistement de la SCI LA LOUE concernant l’indemnité d’occupation ;

CONDAMNE M. [B] [U] à verser à la SCI LA LOUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au Préfet.

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE JUGE

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