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TJ 78646, 2 déc. 2025, RG 25/00133


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Date
02/12/2025
Numéro
25/00133
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
69460aa575782d5f06dc9510

Texte de la décision

4,898 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00133 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4AN

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 02 Décembre 2025

contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 9] DU [Adresse 5]

DEFENDEUR(S) :

[R] [V]
[U] [T] [S] [P] EP. [V]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées
le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DEUX DECEMBRE

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [6] [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son syndic, FONCIA MANSART, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de VERSAILLES sou le numéro 490 205 184, dont le siége social est situé [Adresse 1], prise représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [R] [V]
né le 17 août 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne

Mme [U] [T] [S] [P] ép. [V]
née le 22 décembre 1992 à [Localité 3] (CONGO)
demeurant [Adresse 7]
représentée par M. [V], époux, muni d’un pouvoir.

RAPPEL DES FAITS

Le [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner M. [R] [V] et Mme [U] [T] [S] [P] devant Tribunal de proximité de Rambouillet par un acte du 7 mars 2025 pour obtenir le paiement de charges de copropriété.

L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle le [Adresse 10], représenté par son Conseil, demande un renvoi pour vérifier les paiements réalisés par les défendeurs.

En effet, M. [R] [V] comparait, muni d’un pouvoir de représentation pour Mme [U] [T] [S] [P] et explique avoir déjà réglé ce qu’ils devaient. Les défendeurs s’opposent au paiement de quelque frais que ce soit et de dommages et intérêts.

Il est finalement convenu que l’affaire est retenue à l’audience, à charge de production par le demandeur d’une note en délibéré pour communiquer sa position finale, avant le 4 novembre 2025. Il dépose, dans l’attente, son dossier de plaidoirie. Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile

L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte. Le syndicat se désiste de l’instance.

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.

En l'espèce, le demandeur se désiste de l’intégralité de ses demandes. Les défendeurs l’ont accepté, s’opposant seulement au paiement d’éventuels frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, et de dommages et intérêts.

Il conviendra donc de constater le désistement d'instance emportant dessaisissement du Tribunal, et de laisser les dépens à la charge du syndicat, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le dessaisissement du Tribunal de proximité de Rambouillet par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle n°25/00133 ;

CONSTATE que les défendeurs ont accepté ce désistement expressément le rendant parfait ;

LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU DOMAINE DES NOES sauf meilleur accord des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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