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TJ 31555, 18 déc. 2025, RG 25/00268


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Date
18/12/2025
Numéro
25/00268
Lieu / cour
tj31555
Chambre
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Type
other
Id
69460d3775782d5f06dcfd25

Texte de la décision

5,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]

NAC: 56F

N° RG 25/00268 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWY6

JUGEMENT

N° B

DU : 18 Décembre 2025

[N] [P] [R] [L]

C/

S.A.R.L. [O] MOBILITE, prise en la personne de son représentant légal.

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Décembre 2025

à SELARL MARIN AVOCATS

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [N] [P] [R] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [O] MOBILITE, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [M] [O], gérant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [L] a confié, aux termes d’une commande en date du 11/01/2024, à la S.A.R.L. [O] MOBILITE, exerçant son activité commerciale sous la dénomination SMOLT & CO, le reconditionnement d’une batterie de vélo électrique BOSCH 500 W.

Il a réglé le prix de 399 € et adressé à la S.A.R.L. [O] MOBILITE la batterie à reconditionner.

Faisant valoir que la S.A.R.L. [O] MOBILITE ne lui a pas restitué la batterie, en dépit d’une mise en demeure préalable d’exécuter les travaux, adressée par courrier recommandé du 26/03/2024, puis mise en demeure en date du 20/04/2024 valant résolution du contrat, puis mise en demeure de payer la somme de 399 € et de restituer la batterie adressée par l’assureur protection juridique en date du 25/09/2024, et après tentative infructueuse de médiation en date du 08/11/2024, Monsieur [N] [L] lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 14/01/2025, une assignation devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir ordonner la résolution du contrat et condamner la S.A.R.L. [O] MOBILITE à lui restituer la batterie et à lui payer les sommes de :
399,00 €, au titre du remboursement des sommes versées pour une prestation non réalisée,
1350,00 €, à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après un renvoi, à l’audience du 04/09/2025, Monsieur [N] [L], représenté par son conseil, renonce à sa demande de résolution du contrat, de remboursement de la somme de 399 € et de restitution de la batterie, et maintient ses autres demandes initiales.

La S.A.R.L. [O] MOBILITE, représentée par son gérant, Monsieur [M] [O], explique avoir été dépassée par sa charge de travail, avoir égaré lors d’un déménagement la batterie qui a été retrouvée en février 2025, et que la batterie reconditionnée a pu être renvoyée à son client en mars 2025.

Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, la prestation promise a été exécutée en mars 2025, soit avec une année de retard, ce qui n’est pas admissible.

La S.A.R.L. [O] MOBILITE doit donc répondre de tous les préjudices causés par son inexécution fautive.

Ce retard fautif a contraint Monsieur [N] [L] à subir pertes de temps et tracasseries administratives, mais aussi troubles de jouissance, puisqu’il n’a pu utiliser son vélo électrique qu’avec une batterie de puissance moindre, soit 400 W (pièce n°5).

Monsieur [N] [L] a subi diverses pertes de temps et tracasseries administratives à la suite de la carence fautive de la S.A.R.L. [O] MOBILITE, qui sera donc condamnée à lui payer la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le préjudice de jouissance de Monsieur [N] [L], privé durant une année de sa batterie de 500 W et qui n’a pu utiliser son vélo électrique qu’avec une batterie de 400W, sera fixé à la somme de 150,00 €.

La partie qui succombe, en l’espèce la S.A.R.L. [O] MOBILITE, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [N] [L] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A.R.L. [O] MOBILITE à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

CONDAMNE la S.A.R.L. [O] MOBILITE à payer à Monsieur [N] [L] les sommes de :
150,00 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
150,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de Monsieur [N] [L] plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la S.A.R.L. [O] MOBILITE aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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