Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68224, 4 déc. 2025, RG 25/00860


Vérifier : TJ 68224, 4 déc. 2025, RG 25/00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/00860
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
69460ed975782d5f06dd41d2

Texte de la décision

7,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/00860 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JIDJ
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 décembre 2025

Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 261

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [H] [W], né le 15 Juillet 1972 en GEORGIE, demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [E] [K] épouse [W], née le 10 Août 1971 en GEORGIE, demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 04 Septembre 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé le 4 juillet 2023, la SA HLM DOMIAL a loué à Monsieur [H] [W] et Madame [E] [K] épouse [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 636,08 euros hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 891,12 euros au titre des loyers et charges échus au 10 décembre 2024, commandement visant la clause résolutoire. Le même commandement vise la production de l’attestation d’assurance.

Les impayés de loyer ont été signalés le 15 octobre 2024 à la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la SA [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [H] [W] et Madame [E] [K] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au préfet du département du Haut-Rhin le 19 mars 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.

A cette audience, la SA HLM DOMIAL, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice des termes de son assignation tout en précisant que les locataires avaient quitté les lieux. Un état des lieux de sortie est produit, datant du 9 avril 2025.

Le demandeur sollicite donc du juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

condamner solidairement les locataires à payer la somme de 245,08 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 5 août 2025,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, aux mesures conservatoires éventuellement réalisées et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Cités par actes délivrés à étude, Monsieur [H] [W] et Madame [E] [K] épouse [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande principale

Sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 5 août 2025, la dette locative de Monsieur [H] [W] et Madame [E] [K] épouse [W] s’élève à la somme de 245,08 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation concernant le local à usage d'habitation. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [H] [W] et Madame [E] [K] épouse [W] succombent à l’instance, de sorte qu'ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des mesures conservatoires, aucune de ces mesures n’ayant été réalisée.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [H] [W] et Madame [E] [K] épouse [W] seront condamnés solidairement à verser au demandeur la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [E] [K] épouse [W] à verser à la SA [Adresse 7] la somme de 245,08 euros (deux cent quarante-cinq euros et huit centimes) au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation au 5 août 2025 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [E] [K] épouse [W] à verser à la SA HLM DOMIAL une somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [W] et Madame [E] [K] épouse [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 décembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.