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TJ 13108, 17 juin 2025, RG 23/01538


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Date
17/06/2025
Numéro
23/01538
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
Id
6946199275782d5f06deeb0f

Texte de la décision

35,400 caractères

CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 23/01538 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DF63

MINUTE N° 25/114

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 17 JUIN 2025

DEMANDEURS

Monsieur [G] [R]
né le 23 Juin 1976 à [Localité 6] (ROUMANIE),

Madame [B] [W]
née le 30 Novembre 1977 à [Localité 4] (ROUMANIE),

tous deux demeurant [Adresse 1]

tous deux représenté par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant

DEFENDERESSE

SAS AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION (ASAD), ayant son siège social [Adresse 2] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,

représentée par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.

Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 17 juin 2025

à
Me Leslie ARNOUT
Me Mihaela CENGHER
Me Guy GUENOUN

PROCEDURE

Clôture prononcée : 12 mars 2025
Débats tenus à l'audience publique du 29 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2025

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant bon de commande en date du 1er juin 2022, Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] ont fait l’acquisition auprès de la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION (ci-après désignée « la S.A.S. ASAD ») d’un véhicule neuf de marque HONDA, modèle HR-V E – HEV – 1.5 E, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 33.000 euros toutes taxes comprises.

Monsieur [R] et Madame [W] ont pris possession du véhicule le 25 juin 2022. A la suite d’une panne, le véhicule a été rapatrié auprès de la S.A.S. ASAD le 02 juillet 2022 afin qu’il soit procédé à sa réparation.

Par courrier en date du 04 juillet 2022 adressé à la S.A.S. ASAD, Monsieur [R] et Madame [W] ont sollicité la résolution amiable du bon de commande en date du 1er juin 2022, demande réitérée par courrier du 05 septembre 2022.

Par courrier du 22 septembre 2022, la S.A.S. ASAD a refusé de donner suite à la demande de résolution de la vente et de restitution du prix, et a mis en demeure Monsieur [R] et Madame [W] de venir récupérer leur véhicule, outre à payer des frais de gardiennage. Monsieur [R] et Madame [W] ont récupéré leur véhicule le 17 octobre 2022, les réparations nécessaires à son fonctionnement ayant été effectuées par la S.A.S. ASAD. 

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice délivré le 10 juillet 2023, Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] ont fait assigner la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’obtenir sa condamnation, outre aux accessoires, à leur payer la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.

Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience de juge unique du 29 avril 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique, Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur cette affaire, Condamner la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION à payer à Madame [B] [W] et Monsieur [G] [R] la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, ventilés comme il suit : 5.000 euros au titre de réparation du préjudice de désagrément du fait que les demandeurs ont été privés de l’usage du véhicule, 5.000 euros au titre de réparation du préjudice tirée de la situation à laquelle les demandeurs ont été confrontés particulièrement désagréable du fait du manque de bonne volonté du vendeur, 4.000 euros au titre de réparation du préjudice correspondant au différentiel entre le prix qu’ils ont payé leur véhicule et l’offre qui leur était faite par leur vendeur, Condamner la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION à leur payer la somme 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande tendant à ce que la présente juridiction se déclare compétente, Monsieur [R] et Madame [W], se fondant sur les articles 46 et 47 du code de procédure civile, indiquent que si par principe le tribunal judiciaire de Carpentras est territorialement compétent pour connaître du litige, ils ont saisi le tribunal judiciaire de Tarascon en ce que Madame [W] est avocate, inscrite au Barreau d’Avignon, et qu’elle peut à ce titre exercer la postulation devant toutes les juridictions de la cour d’appel de Nîmes, dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction de Carpentras.

A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur [R] et Madame [W], invoquant les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, affirment que le véhicule est tombé en panne seulement sept jours après qu’ils en aient pris possession ; qu’en application de l’article L.211-7 du code de la consommation, l’existence du défaut lors de l’achat du véhicule, dès lors qu’il est apparu dans le délai de six mois à compter de la délivrance, est présumée, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une expertise ; qu’il pèse sur la S.A.S. ASAD, professionnel de la vente de véhicules, une présomption irréfragable de connaissance du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer tous les dommages qui découlent de ce vice.

Monsieur [R] et Madame [W] font valoir que la S.A.S. ASAD est de mauvaise foi en ce qu’elle ne leur a, contrairement à leurs dires, jamais proposé de véhicule de remplacement. Ils précisent par ailleurs que le véhicule litigieux n’a été mis à l’atelier de réparation qu’après la demande de résolution de la vente adressée par eux le 04 juillet 2022 et après insistance de leur part.

Sur leurs préjudices, Monsieur [R] et Madame [W] indiquent qu’ils espéraient pouvoir utiliser le véhicule litigieux pour partir en Roumanie et en Grèce dans le cadre d’un voyage en famille, par ailleurs cadeau d’anniversaire de Madame [W], et que Monsieur [R], militaire revenant d’un pays en guerre, avait spécialement déposé auprès de son administration une demande de permission à cette fin. Ils précisent qu’à défaut pour la S.A.S. ASAD d’avoir mis à leur disposition un véhicule de courtoisie, ils ont été contraints d’exposer des frais afin de remettre en état de circulation leur ancien véhicule.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION demande au tribunal de :
Constater, dire et juger que les époux [W] – [R] ne rapportent pas la preuve que l’origine de la panne serait imputable à la S.A.S. ASAD, Constater, dire et juger que les époux [W] – [R] ne rapportent pas la preuve d’un défaut imputable à la S.A.S. ASAD, qui rendrait le véhicule impropre à sa destination,
En conséquence :
Débouter les époux [W] – [R] de leur demande de condamnation de la S.A.S. ASAD au titre des vices cachés, Débouter les époux [W] – [R] de leurs autres demandes, fins et conclusions, Débouter les époux [W] – [R] de leur demande au titre de l’exécution provisoire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les époux [W] – [R] à payer à la S.A.S. ASAD la somme de 816 euros, correspondant aux frais de gardiennage, Condamner les époux [W] – [R] aux entiers dépens, Condamner les époux [W] – [R] à payer à la S.A.S. ASAD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa prétention tendant au débouté de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] et Madame [W], la S.A.S. ASAD, se fondant sur l’article 1641 du code civil, soutient qu’aucun vice caché ne saurait être caractérisé ; que la brièveté du délai entre la date d’acquisition du véhicule et la panne n’implique pas forcément l’antériorité du vice ; qu’à ce titre, les demandeurs ne versent au débat aucun rapport d’expertise pour étayer leurs dires ; qu’en tout état de cause, les désordres invoqués ne sauraient être constitutifs de vices cachés dès lors que le véhicule n’est pas impropre à l’usage auquel il est destiné.

S’agissant du préjudice de jouissance et de désagrément invoqué par les demandeurs, la S.A.S. ASAD fait valoir, invoquant les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile relatif à la preuve, que Monsieur [R] et Madame [W] n’ont subi aucun préjudice de ce type puisqu’ils ont pu partir en vacances avec leur ancien véhicule, qui était en état de circuler, étant précisé que les réparations effectuées sur ce véhicule pour un montant de 306 euros correspondent à son entretien normal. La S.A.S. ASAD indique par ailleurs avoir proposé à Monsieur [R] et Madame [W] deux véhicules de prêt, le premier n’ayant pu finalement être prêté du fait d’un obstacle administratif, et le second ayant été refusé par Monsieur [R] ; elle précise en outre avoir rapidement mobilisé son équipe technique et la garantie constructeur ainsi qu’avoir réparé et mis à disposition le véhicule dès le 06 juillet 2022, soit 4 jours seulement après la panne.

S’agissant du préjudice de perte de chance de revendre ultérieurement leur véhicule à un juste prix invoqué par les demandeurs, la S.A.S. ASAD affirme qu’il ne saurait faire l’objet d’une indemnisation dès lors que la possibilité de revendre le véhicule à un juste prix constitue d’une part un évènement sans lien direct avec la panne du véhicule, ce d’autant que les demandeurs ne justifient pas que la panne aurait eu pour effet d’impacter sa valeur actuelle ou future, et d’autre part un évènement purement aléatoire, lié au seul état du véhicule au moment de sa vente.

Sur sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [R] et Madame [W] à lui payer des frais de gardiennage, la S.A.S. ASAD indique les avoir informés par lettre recommandée de l’application de frais de gardiennage à compter du 10 août 2022 ; or, le véhicule a été récupéré le 17 octobre 2022, correspondant ainsi à 68 jours de gardiennage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale de la juridiction de céans

Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».

Cependant, l’article 47 du même code précise que « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ».

En l’espèce, Madame [W] est avocat au Barreau d’Avignon. La juridiction territorialement compétente en application de l’article 46 susmentionné étant le tribunal judiciaire de Carpentras, mais celui se trouvant dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes, au même titre que la juridiction d’Avignon, ressort dans lequel Madame [W] exerce sa profession d’auxiliaire de justice, cette dernière pouvait valablement saisir le tribunal judiciaire de Tarascon dès lors qu’il s’agit d’une juridiction située dans un ressort limitrophe, à savoir le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Ainsi, la juridiction de céans se déclare territorialement compétente pour statuer sur le présent litige.

Sur la demande des consorts [R] – [W] tendant à la condamnation de la S.A.S. ASAD au paiement de dommages et intérêts

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Pour que l’action aboutisse, il est donc nécessaire de rapporter la preuve d’un défaut inhérent au bien vendu le rendant impropre à son usage ou en diminuant l’usage. Ce défaut doit en outre être à la fois antérieur à la vente (étant précisé que la preuve de l’antériorité repose sur l’acheteur et que le doute profite au vendeur) et « caché », de sorte que l’acheteur qui constate des défauts doit refuser la délivrance. L’acheteur profane n’est tenu que d’un examen élémentaire, tandis que l’acheteur professionnel voit peser sur lui une présomption simple selon laquelle le défaut était décelable.

Le cas échéant, aux termes de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix entre engager une action rédhibitoire – rendre la chose et se faire restituer le prix – ou une action estimatoire – garder la chose et se faire restituer une partie du prix. Par ailleurs, il existe selon une jurisprudence constante une présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel.

L’article 1648 du code civil précise que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, ce dans la limite de 20 ans à compter de la date de la vente. Il y a également lieu de préciser qu’en matière de vices cachés, et conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’acheteur.

En l’espèce, l’existence même d’un vice affectant le véhicule litigieux n’est pas contestée par la société défenderesse. A ce titre, il ressort du courrier adressé par la S.A.S. ASAD aux consorts [R] – [W], produit en pièce n°4, qu’il a été nécessaire de procéder au « remplacement du convertisseur CC-CC qui est intégré au convertisseur PCU (convertisseur de puissance) ». Ce diagnostic est confirmé par la pièce n°10 qui indique « Description défaut : Convertisseur CC-CC ne charge pas la batterie 12V ». L’existence d’un désordre affectant le véhicule de Monsieur [R] et Madame [W] ne fait, dans ces conditions, aucun doute.

Ce défaut, par nature non visible et qui suppose, pour être remarqué, des connaissances techniques particulières, ne pouvait être décelé par les acquéreurs au moment où ils ont pris possession du véhicule le 25 juin 2022, étant profanes en matière de mécanique automobile.

Cependant, pour que la garantie des vices cachés puisse s’appliquer et que l’action estimatoire aboutisse, encore faut-il que les consorts [R] – [W] soient en mesure de démontrer que le défaut susmentionné existait à la date du 25 juin 2022.

Tout d’abord, il y a lieu de constater que l’article L.211-7 du code la consommation (étant précisé qu’il est abrogé depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), invoqué par les demandeurs et aux termes duquel l’existence du défaut lors de l’achat du véhicule est présumée dès lors qu’il est apparu dans le délai de six mois à compter de la délivrance, n’est pas applicable dans la mesure où Monsieur [R] et Madame [W] fondent leur demande non pas sur la garantie de conformité prévue aux article L.217-3 et suivants du code de la consommation, mais sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.

De ce fait, aucune présomption d’antériorité du vice n’étant applicable en l’espèce, il appartient aux demandeurs d’en apporter la preuve.

Or, en l’absence d’un rapport d’expertise technique ou de toute autre pièce ou document susceptible de caractériser l’antériorité du vice, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si le défaut allégué était existant ou en germe au moment où les consort [R] – [W] sont entrés en possession du véhicule. La brièveté du délai s’étant écoulé entre le 25 juin 2022, date à laquelle le véhicule a été récupéré, et le 02 juillet 2022, date de survenance de la panne, ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l’antériorité du vice. Or, il est constant que la preuve de l’antériorité pèse sur l’acheteur et que le doute, le cas échéant, profite au vendeur.

Les demandeurs échouent en outre à démontrer que le vice a rendu le véhicule impropre à son usage ou en a au moins diminué l’usage.

A ce titre, il est de jurisprudence constante que dès lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur, que les juges du fond ont souverainement constaté qu’elle fonctionne normalement et qu’ainsi les défauts l’affectant ne la rendent plus impropre à l’usage auquel elle était destinée, ces défauts n’ouvrent pas l’action en garantie des vices cachés.

Dans un courrier produit en pièce n°4 par les demandeurs, la S.A.S. ASAD indique que le technicien a effectué une recherche de panne puis a fait une demande technique en garantie le 04 juillet 2022 à 11h12 ; qu’après deux nouveaux diagnostics, le constructeur a validé le remplacement du convertisseur CC-CC intégré au convertisseur PCU ; que la pièce a été commandé le jour même, qu’elle devait être livrée le 06 juillet 2022 et que le véhicule devrait être prêt à sortir de leur atelier le 07 juillet en fin de journée. Ce déroulement des faits est corroboré par le courrier du 05 août 2022 produit en pièce n°5, ainsi que celui du 22 septembre 2022 produit en pièce n°7, dans lesquels la S.A.S. ASAD indique que les consorts [R] – [W] ont été informés, dès un courrier électronique du 06 juillet 2022, qu’ils pouvaient venir chercher leur véhicule réparé et en état de marche à compter du 07 juillet 2022. L’ensemble de ces éléments n’est, en tout état de cause, pas contesté par Monsieur [R] et Madame [W] aux termes de leurs écritures.

Or, si au moment de la panne, le 02 juillet 2022, le défaut susmentionné a effectivement rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, celui-ci n’étant plus en mesure de rouler, force est de constater que seulement cinq jours se sont écoulés jusqu’au moment où le véhicule a été réparé par la S.A.S. ASAD et ainsi purgé de tout vice, puis mis à disposition des demandeurs ; que par ailleurs le véhicule fonctionne depuis lors correctement, et qu’il n’est ainsi plus impropre à l’usage auquel il est destiné depuis le 07 juillet 2022. Le fait que les demandeurs sont venus chercher leur véhicule le 17 octobre 2022, soit plus de trois mois après la réparation, ne saurait être imputé à la S.A.S. ASAD.

Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] à l’encontre de la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION ne saurait prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, au titre d’une action estimatoire, dès lors que les conditions d’application d’une telle garantie ne sont pas remplies en l’espèce.

Sur les préjudices invoqués

Il est de jurisprudence constante que si l’acheteur d’une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l’action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu, il peut toujours solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Le juge a la possibilité de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes et ainsi soulever d'office un nouveau fondement invoqué par aucune des parties, après examen dans la motivation des différents fondements invoqués expressément par les parties et dont aucun ne serait pertinent.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, il est possible d’engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant si les parties sont liées entre elles par un contrat valable, et que soit une obligation du contrat (qui a été expressément voulue par les parties) soit une obligation rattachée au contrat (qui a été imposée par la loi ou la jurisprudence) n’a pas été exécutée correctement ou ne l’a pas été dans les temps. Il est alors nécessaire de rapporter la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, un contrat de vente portant sur le véhicule litigieux a été conclu le 1er juin 2022 entre la S.A.S. ASAD et les consorts [R] – [W], de sorte que les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle sont applicables. La faute imputable à la S.A.S. ASAD est caractérisée par le fait que le véhicule vendu par lui est tombé en panne, sept jours après qu’il ait été récupéré par les consorts [R] – [W].

Sur le préjudice de jouissance

Le préjudice de « désagrément » invoqué par les demandeurs dans leurs écritures s’analyse comme un préjudice de « jouissance ». L’un des principaux moyens qu’ils invoquent au soutien de leur demande de dommages et intérêts en réparation de ce poste de préjudice est le fait qu’ils avaient prévu de partir en vacances en Roumanie et en Grèce avec leur nouveau véhicule. Or, force est de constater que malgré la panne, ils indiquent eux-mêmes avoir pu partir en vacances avec leur ancien véhicule.

Par ailleurs, le moyen des consorts [R] – [W] selon lequel ils se sont vus contraints, du fait de la panne du véhicule litigieux, de remettre en état leur ancien véhicule HONDA ACCORD, ne saurait davantage fonder l’existence d’un préjudice de jouissance. En effet, la facture qu’ils produisent en pièce n°14, datée du 05 juillet 2022, fait seulement état du nettoyage du filtre à particules, pour un montant de 306 euros ; loin, donc, des « frais de remise en état de circulation » évoqués. En tout état de cause, le nettoyage du filtre à particules ne saurait être considéré comme un préjudice en lien direct avec le litige les opposant à la S.A.S. ASAD, dès lors qu’il constitue un simple acte d’entretien courant d’un véhicule. Il y a lieu de constater à ce titre que les demandeurs ne se sont finalement pas séparés de leur ancien véhicule « à cause de sa vétusté », comme ils l’indiquent pourtant dans leurs conclusions, en témoigne le devis de réparation produit en pièce n°14 concernant la HONDA ACCORD, à hauteur de 2.793,55 euros et établi le 22 février 2023, soit plus de sept mois après la panne de leur nouveau véhicule et plus de quatre mois après avoir récupéré ce dernier auprès de la défenderesse.

Par ailleurs, les consorts [R] – [W] ne démontrent pas que la S.A.S. ASAD ne leur a pas proposé de véhicule de courtoisie. A ce titre, il y a lieu de noter que l’adresse électronique de la société défenderesse, précisée sur le courrier produit en pièce n°7 (« [Courriel 7] »), ne correspond pas à l’adresse de l’auteur du courrier électronique en date du 02 juillet 2022 (« [Courriel 5] »), produit en pièce n°11, lequel indique : « nous ne pouvons malheureusement pas vous proposer une voiture de remplacement ». Ainsi, ce dernier courrier électronique ne démontre pas que la S.A.S. ASAD ne leur a pas proposé de voiture de remplacement à la suite de leur panne, celle-ci n’en étant pas l’auteur. Ce d’autant que dans tous les courriers de la S.A.S. ASAD versés au débat et rédigés à destination des demandeurs, celle-ci indique avoir proposé à Monsieur [R] et Madame [W] deux véhicules de prêt ; certes le premier n’a pu finalement être prêté du fait d’un obstacle administratif, mais le second aurait été refusé par Monsieur [R].

Les demandeurs, sur qui la charge de la preuve repose, ne font que démentir ces propos et ne rapportent pas la preuve contraire, s’étant notamment gardés de produire tout échange par mail ou courrier avec la société défenderesse à ce sujet.

En tout état de cause, les demandeurs ne sauraient valablement solliciter la somme de 5.000 euros au motif qu’ils auraient été privés de l’usage de leur véhicule, dès lors que ce dernier a été réparé en l’espace de cinq jours par la société défenderesse.

Ainsi, faute pour eux de démontrer qu’ils ont subi un préjudice lié à l’immobilisation du véhicule litigieux, Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral

Le préjudice lié à la « situation particulièrement désagréable » et « au manque de bonne volonté du vendeur », évoqué par les demandeurs à leur dispositif, s’analyse en réalité comme un préjudice moral. Or, les consorts [R] – [W] ne sauraient valablement faire valoir que la société défenderesse a manqué de bonne volonté dès lors que s’il n’est effectivement pas contesté que cette situation a pu les placer dans une situation inconfortable, il ressort de la procédure que la S.A.S. ASAD a mis en œuvre les moyens qui étaient en sa possession pour procéder le plus rapidement possible aux réparations, étant précisé à ce titre que le véhicule a finalement été réparé en l’espace de cinq jours. Le fait que cette panne coïncide avec leur date de départ en vacances ne saurait, à lui seul, permettre de justifier, à l’encontre de la société défenderesse, l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.

Ainsi, Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Sur le préjudice de perte de chance de revendre le véhicule à un juste prix

La demande de dommages et intérêts en « réparation du préjudice correspondant au différentiel entre le prix qu’ils ont payé leur véhicule et l’offre qui leur était faite par le vendeur », évoqué par les demandeurs à leur dispositif, s’analyse comme un préjudice de perte de chance de pouvoir revendre leur véhicule à un juste prix.

S’agissant de la perte de chance, il appartient à celui qui prétend à réparation de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minimale de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation. L’évaluation du préjudice lié à la perte de chance relève le cas échéant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 4.000 euros en indiquant que dans l’éventualité d’une vente future de leur véhicule, ils ne pourront en tirer un juste prix dès lors qu’ils seront contraints de révéler aux acquéreurs l’existence du vice. Or, la possibilité pour les consorts [R] – [W] de revendre ultérieurement leur véhicule à un juste prix constitue un évènement hypothétique qui n’apparaît pas en lien direct avec la faute de la défenderesse.

Par ailleurs, le véhicule ayant été réparé selon les normes constructeur et le vice ayant de fait été supprimé, il n’est pas certain que ledit vice ait eu pour conséquence d’impacter la valeur, tant actuelle que future, du véhicule litigieux. Les demandeurs échouent ainsi à démontrer qu’il existe une probabilité réelle qu’ils ne puissent pas revendre leur véhicule au prix du marché en raison d’une panne passée et résolue.
Par ailleurs, le fait que la S.A.S ASAD ait proposé aux demandeurs par courrier électronique du 03 novembre 2022 un prix de rachat de 29.000 euros, comme en témoigne la pièce n°8, ne signifie pas que leur véhicule a perdu 4.000 euros de sa valeur.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] de leur demande tendant à la condamnation de la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance de revendre leur véhicule à un juste prix.

Sur la demande de la S.A.S. ASAD tendant à la condamnation des consorts [R] – [W] au paiement de frais de gardiennage

Cette demande peut être fondée sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil précitées, fondant la responsabilité contractuelle, selon les mêmes conditions que susmentionnées.

En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [R] et Madame [W], indiquant aux termes de leurs conclusions avoir été mis en demeure de récupérer leur véhicule et de payer 516 euros de frais de gardiennage seulement le 22 septembre 2022, il apparaît qu’il avait été porté à leur connaissance, dès le 05 août 2022, le fait que la société défenderesse entendait appliquer à leur encontre des frais de gardiennage. A ce titre, le courrier recommandé rédigé par cette dernière, adressé aux demandeurs et daté du 05 août 2022 (pièce n°5), indique que « comme vous devez le savoir, les frais de gardiennage d’un véhicule au sein de notre concession sont au tarif de 10€/jour (tarif rappelé sur notre affichage en concession) » et précise expressément qu’elle leur facturera des frais de gardiennage à compter du 10 août 2022, faute pour eux d’avoir récupéré leur véhicule avant cette date.

Les consorts [R] – [W] ont donc, en toute connaissance de cause de la politique de gardiennage appliquée par la S.A.S. ASAD, volontairement refusé de récupérer leur véhicule, étant précisé que celui-ci était réparé depuis le 06 juillet 2022 et pouvait être retiré depuis le 07 juillet 2022, et ce n’est qu’après avoir été une nouvelle fois mis en demeure de le faire et qu’il leur a été rappelé que 516 euros de frais de gardiennage s’était accumulé, par courrier du 22 septembre 2022, qu’ils ont fini par venir récupérer leur véhicule le 17 octobre 2022.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que les demandeurs ont persisté à solliciter auprès de la S.A.S. ASAD la résolution de la vente, alors même qu’il ressort de la pièce n°4 (certes non datée, mais dont il ressort du contenu qu’elle a été rédigée entre le 04 et le 06 juillet 2022) que la société défenderesse leur a expressément indiqué : « on peut se rétracter avant la livraison, vous en avez eu la possibilité pendant un délai de quatorze jours à partir de la date de signature à la concession. Après la livraison, cela devient une négociation de gré à gré, sachant que si cela devait se faire nous vous achèterions votre HRV le prix de la facture hors carte grise et non pas le solde de votre encours financier ». Ainsi, bien avant que la S.A.S. ASAD ne les ait mis en demeure de récupérer leur véhicule sous peine de se voir facturer des frais de gardiennage, celle-ci leur avait précisé qu’aucune résolution amiable n’interviendrait, de sorte que les consorts [R] – [W] ne sauraient valablement invoquer l’existence ou la perspective d’une potentielle résolution amiable de la vente pour justifier le fait qu’ils n’aient pas récupéré leur véhicule avant le 17 octobre 2022.

Il apparaît ainsi justifié que la S.A.S. ASAD sollicite des demandeurs le paiement de frais de gardiennage. En revanche, il y a lieu d’appliquer le tarif tel qu’il a été indiqué aux consorts [R] - [W] dans le courrier du 05 août 2022 susvisé, à savoir 10 euros par jour, et non 12 euros par jour tel que sollicité par la société défenderesse dans ses écritures.
Il y a lieu d’appliquer ces frais à compter du 10 août 2022, date indiquée par la S.A.S. ASAD dans le courrier du 05 août 2022, et ce jusqu’au 17 octobre 2022, date de retrait du véhicule par les demandeurs, soit sur un délai de 68 jours, ce qui correspond à la somme totale de 680 euros.

Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] seront dès lors condamnés à payer à la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION la somme de 680 euros, correspondant aux frais de gardiennage de leur véhicule.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. Ils seront en conséquence déboutés de leur propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’instance ayant été engagée le 10 juillet 2023, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE territorialement compétent pour connaître du présent litige ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] de leur demande tendant à la condamnation de la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] de leur demande tendant à la condamnation de la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] de leur demande tendant à la condamnation de la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance de revendre leur véhicule à un juste prix ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] à payer à la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION la somme de 680 euros, au titre des frais de gardiennage de leur véhicule ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] à payer à la S.A.S. AUTOMOBILE SERVICE DE L’ARC DISTRIBUTION la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [G] [R] et Madame [B] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIÈRE                                                            LE PRÉSIDENT

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