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TJ 44109, 16 déc. 2025, RG 25/02115


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Date
16/12/2025
Numéro
25/02115
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
694619f375782d5f06def933

Texte de la décision

5,098 caractères

N° RC 25/02115
Minute n° 25/949


Soins psychiatriques relatifs à madame
[U] [G]


HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 16 décembre 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Manon BORE

Débats à l’audience du 16 décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 3]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 3] :

Comparant en la personne de madame [M]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [U] [G], née le 24 septembre 2005 à [Localité 4] (35), demeurant [Adresse 1], [Localité 2]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Marie BARGAIN-DANIEL, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,

Jusque là hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 3]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Y] [G], son frère

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 15 décembre 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3] en date du 12 décembre 2025, reçu au greffe le 12 décembre 2025, concernant madame [U] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 décembre 2025 de madame [U] [G], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3], de monsieur [Y] [G] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [G] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son frère) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 07 décembre 2025 signé par le docteur [W], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- idées suicidaires impulsives,
- incurabilité, mises en danger, automutilations,
- pas de critique des troubles,
- hypersomnie et anorexie avec perte de poids.

L'admission du 07 décembre 2025 était maintenue le 10 décembre 2025.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement confirmait la levée de la mesure intervenue le 12 décembre 2025 au visa d’un certificat du docteur [O] selon lequel la patiente critiquait son geste suicidaire et acceptait les soins ambulatoires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce, la levée de la mesure ne laisse aucun point à trancher ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de madame [U] [G] intervenue le 12 décembre 2025,

Disons ne plus avoir lieu à statuer,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Manon BORE François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Décembre 2025 à :

- Mme [U] [G]
- Me Marie BARGAIN-DANIEL
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [Y] [G]

La Greffière,

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