TJ 59350, 20 nov. 2025, RG 25/00102
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFAM
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 16 janvier 2025, Mme [Z] [R] a contesté la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2024 ayant rejeté la demande d'annulation d'un trop perçu d'allocation adultes handicapés de 2 503.21 euros.
Mme [Z] [R] expose qu'elle et son conjoint bénéficient tous deux de l'AAH ; la [5] a opéré une confusion des deux dossiers et lui a versé des sommes qui ne lui étaient pas dû.
L'indu est à ce jour soldé par retenue d'office mais elle sollicite d'être remboursée de ce qu'elle a payé, la situation étant née de la faute de la [5]. Elle précise d'ailleurs que lorsqu'elle a voulu payer l'indu, on lui avait indiqué de ne pas payer car l'erreur venait de la [5] et de faire un courrier de contestation.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de :
-juger non fondé le recours formé par Mme [Z] [R]
-confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2024
-rejeter toutes autres demandes
Elle explique le montant de l'indu et précise que bien que la caisse soit à l'origine du trop perçu d'AAH, le trop perçu est justifié par l'application de la législation en la matière et l'absence de responsabilité de Mme [Z] [R] ne peut justifier l'effacement de celui-ci.
L'affaire plaidée le 25 septembre 2025 a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 de ce code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il convient de constater que la [5] justifie de l'indu mais surtout que Mme [Z] [R] ne le conteste pas.
Le fait que l'indu résulte d'une erreur de la [5] n'est pas de nature à faire disparaître celui-ci.
Tout au plus, Mme [Z] [R] aurait elle pu demander l'allocation de dommages et intérêts venant compenser l'indu ou le réduire.
Néanmoins, au-delà de ce que Mme [Z] [R] ne formule pas une telle demande, elle aurait du justifier du préjudice subi qui ne peut se confondre a priori dans le montant de l'indu.
En conséquence il convient de rejeter la demande de Mme [Z] [R].
Mme [Z] [R] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement à juge unique par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [R] aux éventuels dépens ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la [6]
- 1 CCC à Mme [Z] [R]
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