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TJ 59350, 20 nov. 2025, RG 25/00102


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Date
20/11/2025
Numéro
25/00102
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69461a8f75782d5f06df142d

Texte de la décision

3,836 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFAM

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne

DEFENDERESSE :

[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Novembre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 16 janvier 2025, Mme [Z] [R] a contesté la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2024 ayant rejeté la demande d'annulation d'un trop perçu d'allocation adultes handicapés de 2 503.21 euros.

Mme [Z] [R] expose qu'elle et son conjoint bénéficient tous deux de l'AAH ; la [5] a opéré une confusion des deux dossiers et lui a versé des sommes qui ne lui étaient pas dû.

L'indu est à ce jour soldé par retenue d'office mais elle sollicite d'être remboursée de ce qu'elle a payé, la situation étant née de la faute de la [5]. Elle précise d'ailleurs que lorsqu'elle a voulu payer l'indu, on lui avait indiqué de ne pas payer car l'erreur venait de la [5] et de faire un courrier de contestation.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] sollicite de :

-juger non fondé le recours formé par Mme [Z] [R]
-confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2024
-rejeter toutes autres demandes

Elle explique le montant de l'indu et précise que bien que la caisse soit à l'origine du trop perçu d'AAH, le trop perçu est justifié par l'application de la législation en la matière et l'absence de responsabilité de Mme [Z] [R] ne peut justifier l'effacement de celui-ci.

L'affaire plaidée le 25 septembre 2025 a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

MOTIFS

L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-1 de ce code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il convient de constater que la [5] justifie de l'indu mais surtout que Mme [Z] [R] ne le conteste pas.

Le fait que l'indu résulte d'une erreur de la [5] n'est pas de nature à faire disparaître celui-ci.

Tout au plus, Mme [Z] [R] aurait elle pu demander l'allocation de dommages et intérêts venant compenser l'indu ou le réduire.

Néanmoins, au-delà de ce que Mme [Z] [R] ne formule pas une telle demande, elle aurait du justifier du préjudice subi qui ne peut se confondre a priori dans le montant de l'indu.

En conséquence il convient de rejeter la demande de Mme [Z] [R].

Mme [Z] [R] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement à juge unique par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne Mme [Z] [R] aux éventuels dépens ;

Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :

- 1 CE à la [6]
- 1 CCC à Mme [Z] [R]

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