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TJ 74281, 16 déc. 2025, RG 25/00382


Vérifier : TJ 74281, 16 déc. 2025, RG 25/00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/00382
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69461ba475782d5f06df4305

Texte de la décision

3,977 caractères

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025

Minute : 25/00522
N° RG 25/00382 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGB3

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[I] [N]
né le 05 Janvier 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[W] [H] épouse [N]
née le 13 Octobre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. AZ HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

le 18/12/2025
Expédition à Me GARNIER - Me RAOULT
1 copie dossier
1 expertise

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [I] [N] et madame [W] [H] épouse [N] à la société à responsabilité limitée ADRIANO & ASSOCIES, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 11 février 2025 et confiée à monsieur [X] [E], expert près la cour d'appel de Chambéry.

Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2025, monsieur [I] [N] et madame [W] [B] épouse [N] ont fait assigner la société par actions simplifiée AZ HABITAT en sa qualité de fournisseur, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

A l’audience du 14 octobre 2025, monsieur [I] [N] et madame [W] [H] épouse [N], ont réitéré leurs demandes.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée AZ HABITAT a formé les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par les demandeurs sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée AZ HABITAT qui a fourni et posé la véranda. Les demandeurs qui sont susceptibles d'engager la responsabilité des différentes entreprises auxquelles les désordres sont imputables justifient d'un motif légitime pour appeler la société par actions simplifiée AZ HABITAT aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée AZ HABITAT, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 11 février 2025 et confiée à monsieur [X] [E] (RG n°24/557) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société par actions simplifiée AZ HABITAT ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure société par actions simplifiée AZ HABITAT de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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