TJ 40192, 23 sept. 2025, RG 24/00865
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Texte de la décision
N° Minute : 25 / 101
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° R.G. : N° RG 24/00865 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DMQQ
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[T] [F]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître GARCIA
- CCC à Maître FRANCOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Benjamin HADJADJ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [T] est titulaire de plusieurs comptes auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES :
Un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] Un compte d’épargne Livret A n° [XXXXXXXXXX02] 26 avril 2022 à 21h08, à la suite d’un appel d’un présumé préposé du service anti-fraude de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, Monsieur [F] [T] a d’abord effectué un virement de son compte Livret A à son compte de dépôt à vue puis a effectué deux virements d’un montant de 29.995,00 euros sur un nouveau compte crée à son nom.
A la suite de cet appel, Monsieur [F] [T] a demandé au service d’imposition de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES de bloquer les virements, ce qui n’a pas été possible.
Le 27 avril 2022, Monsieur [F] [T] a été informé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES qu’il avait fait l’objet d’une fraude et il a engagé les opérations permettant de récupérer tout ou partie des fonds détournés. Il a également déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 2].
Par courrier en date du 07 mai 2022, Monsieur [F] [T] a sollicité auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES le remboursement de la somme de 29.995,00 euros correspondant au montant des deux virements effectués.
Par courrier en date du 19 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a refusé de rembourser cette somme.
Le 26 mai 2022, Monsieur [F] [T] a perçu sur son compte de dépôt à vue la somme de 5000,17 euros.
Monsieur [F] [T] a saisi le service de médiation auprès de la Fédération Bancaire Française qui a rendu un avis le 24 janvier 2023 et lui a proposé une indemnisation partielle de 1.000.00 qu’il a refusée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Monsieur [F] [T] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES devant le tribunal judicaire de MONT-DE-MARSAN.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mai 2025.
Par ordonnance du 14 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 02 juillet 2025 à 9h, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Monsieur [F] [T] n'a pas pris de nouvelles conclusions postérieurement à son assignation introductive d'instance, celle-ci fixant ainsi ses prétentions.
Lors de l’acte d’assignation en date du 28 juin 2024, il demande au tribunal de :
A titre principal, de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui payer la somme de 24.994,83 euros à titre de dommages et intérêts A titre subsidiaire et si sa négligence est retenue de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts Dans tous les cas de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à lui payer la somme de 1.500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile etDe condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux entiers dépens.
Pour confirmer la compétence territoriale du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, il indique engager la responsabilité contractuelle de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et précise que le lieu d’exécution du contrat est le domicile du titulaire du compte.
Au soutien de sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil , Monsieur [F] [T] explique que les virements effectués comportaient des anomalies matérielles et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aurait dû suspendre les virements dans l’attente d’une vérification auprès de Monsieur [F] [T] eu égard à leurs montants et à l’heure tardive à laquelle ils avaient été réalisés.
Le fait qu’il ait pu vider son compte en quelques minutes en effectuant des virements sur un nouveau compte bénéficiaire constitue selon lui un manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE à son devoir de prudence.
En outre, Monsieur [F] [T] soutient que le fait que son interlocuteur au téléphone ait des informations relatives à son compte constitue une anomalie matérielle et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait défaut à son engagement contractuel qui est notamment de conserver les fonds confiés.
Si la négligence grave de Monsieur [F] [T] était retenue, ce dernier se prévaut de ces anomalies matérielles : le défaut d’exécution de son obligation contractuelle de conservation des fonds et son défaut de vigilance eu égard au manque de protection des informations relatives à son compte pour solliciter à titre subsidiaire un partage de responsabilité et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 novembre 2024 par RPVA la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES indique à titre liminaire que le rapport de la médiation était confidentiel et ne pouvait être versé aux débats par Monsieur [F] [T] puis sollicite du tribunal :
A titre principal de constater que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES n’a commis aucune faute génératrice de responsabilité contractuelle dans le cadre des opérations de virements contestées par le demandeur et en conséquence demande à ce que Monsieur [F] [T] soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentionsA titre subsidiaire de constater que Monsieur [F] [T] a fait preuve d’une négligence manifeste engageant sa responsabilité et en conséquence de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportionsEn toute hypothèse de condamner Monsieur [F] [T] à la lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens et écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES s’oppose à ce que la responsabilité spéciale des établissements bancaires s’applique en l’espèce en raison du caractère autorisé des opérations effectuées ce que ne conteste pas Monsieur [F] [T] qui lui-même écarte ce régime de responsabilité dans ses conclusions.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES conteste également un défaut à son devoir de vigilance. Elle précise que ce devoir de vigilance est lié à son devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les opérations effectuées par le client et qu’il trouve à s’appliquer en cas d’anomalie apparente c’est-à-dire manifeste, celle-ci pouvant revêtir un caractère matériel ou intellectuel.
En cas d’anomalie, l’établissement bancaire doit alors vérifier auprès du client donneur d’ordre la réalité de son consentement sans toutefois s’immiscer dans les affaires de son client en procédant notamment à des investigations lui empêchant d’effectuer une opération dangereuse ou contraire à ses intérêts.
Le devoir de vigilance n’est pas un devoir de contrôle et ne doit pas s’opposer à la manière dont son client emploie son argent.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES indique qu’il n’existait pas d’anomalie apparente dans les opérations réalisées par Monsieur [F] [T] puisque l’ordre de paiement avait bien été donné par le titulaire du compte et le compte débité était suffisamment provisionné.
De plus, ces opérations avaient fait l’objet d’une authentification forte notamment avec l'utilisation du SECUR’PASS et ne caractérisaient pas une gestion anormale du compte puisque le client bénéficiait toujours d’épargne au sein d’autres comptes ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Cette dernière s’oppose également au caractère anormal de l’ajout d’un compte bénéficiaire et d’un virement quelques minutes seulement après sa création précisant que cela démontre uniquement la volonté du client de procéder à un virement auprès d’un tiers et qu’il est usuel que ce dernier s’exerce quelque temps après l’ajout du nouveau compte.
Il en est de même pour l’horaire tardif du virement étant indiqué que la gestion des comptes en ligne permet ces flux d’argent en dehors des horaires classiques de travail.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire de Monsieur [F] [T], la partie défenderesse se prévaut de la responsabilité du demandeur compte tenu de la négligence grave dont il a fait preuve en communiquant ses nouveaux identifiant et mot de passe par téléphone notamment au regard des différents messages d’alertes dont Monsieur [F] [T] avait été destinataire, celui-ci reconnaissant avoir tout de suite après l’appel penser à une fraude.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES indique que si sa responsabilité devait être engagée le préjudice d’un manquement au devoir de vigilance d’un établissement bancaire s’analyse comme une perte de chance et devrait donc être réduit à de plus justes proportions compte tenu de l’implication manifeste du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [F] [T]
Sur la responsabilité contractuelle de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Eu égard au caractère autorisé des opérations objets du litige, la responsabilité spéciale des établissements bancaires prévue par le code monétaire et financier n’a pas à s’appliquer ici et la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle du droit commun.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et en vertu de l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »
L’article 1217 du code civil prévoit que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
La responsabilité contractuelle de droit commun suppose pour être engagée que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [T] a procédé lui-même à des opérations bancaires le 26 avril 2022. Celles-ci correspondaient à des virements internes entre ses comptes et à l’ajout d’un nouveau compte bénéficiaire à son nom. Ces opérations ont fait l’objet de différentes vérifications par la banque par la voie du système d’authentification SECUR’PASS afin de vérifier que Monsieur [F] [T] était bien à l’initiative de ces mouvements bancaires.
Toutefois, ces virements avaient été effectués à l’instigation d’un tiers qui avait accès à l’espace client du demandeur et avait connaissance d’informations personnelles lui permettant de le rassurer et faire obstacle à toute forme de suspicion de sa part.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ne conteste pas la possibilité pour un tiers d’avoir eu accès à ces informations personnelles et l’escroquerie n’aurait pas été réalisée si cette personne tierce n’avait eu accès à ces informations privées permettant de rassurer le client.
Une faille du système opérationnel de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE sera donc relevée faisant obstacle à son devoir de conservation des fonds confiés.
En outre, sans s’immiscer dans les opérations de son client, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aurait dû vérifier l’existence d’une éventuelle anomalie apparente.
En l’espèce, si les virements ont bien été effectués par le titulaire du compte et que le montant de ce dernier était créditeur, les sommes versées ce jour et le caractère manifestement inhabituel de ces virements dans la pratique commerciale du client auraient dû interpeller la banque et faire l’objet d’une interruption du versement dans l’attente d’une vérification auprès du titulaire du compte.
La partie défenderesse ne conteste pas le caractère exceptionnel de ces virements et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES reconnaît par la même avoir manqué à son devoir de vigilance.
Le préjudice de Monsieur [F] [T] est certain eu égard à l’impossibilité de récupérer les sommes versées.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera engagée.
Sur le partage de responsabilité
En cas de faute de la part du débiteur, le créancier peut s’exonérer de manière partielle ou totale de sa responsabilité.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [T] a procédé à plusieurs opérations nécessitant une validation de sa part à chaque étape notamment à travers le système d’authentification SECUR’PASS.
Il ressort également des débats que c’est Monsieur [F] [T] qui a transmis son nouvel identifiant et son nouveau code à son interlocuteur alors que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES avait mis en garde ses clients et leur avait signalé qu’il ne fallait jamais dévoiler leurs codes confidentiels par téléphone car ces derniers ne leur étaient jamais demandés par la banque.
Enfin, les opérations menées par Monsieur [F] [T] ont duré vingt minutes ce qui lui permettait durant cette durée de prendre conscience du caractère frauduleux des demandes effectuées par son interlocuteur étant précisé que Monsieur [F] [T] avait dès le départ suspecté une escroquerie.
En conséquence, Monsieur [F] [T] a fait preuve de négligence en procédant à diverses opérations comptables sur ses comptes et en divulguant ses informations confidentielles à un tiers et ce malgré le caractère apparent d’un appel officiel du service anti-fraude de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Sa responsabilité au titre de la réalisation de son préjudice sera ainsi engagée à hauteur de 60%.
Sur l’indemnisation du préjudice
En vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Au titre de l'article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il incombe à la victime de l’inexécution contractuelle de rapporter la preuve du dommage qu’elle allègue, mais également du lien de causalité avec le manquement du débiteur à ses obligations.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] sollicite un préjudice qui doit être considéré comme une perte de chance de ne pas avoir conservé ses fonds en ne procédant pas aux opérations frauduleuses.
La perte de chance permet de réparer un préjudice dès lors qu’il est possible de démontrer la disparition certaine d’une éventualité favorable, d’une chance d’obtenir un gain ou de limiter une perte.
L’indemnisation exclut à titre de principe toute demande à la hauteur de la totalité des pertes subies, elle se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue.
Monsieur [F] [T] évalue son préjudice à la somme de : 24.994,83 euros.
Toutefois, un partage de responsabilité a été retenu à hauteur de 60% pour le demandeur réduisant le montant du préjudice à la somme de :
24.994,83 euros X 0,60= 14.996,89 euros
24.994,83 euros -14.996,89 euros = 9.997,94 euros
La perte de chance s’apprécie ici par rapport à la probabilité que la partie demanderesse ait renoncé à l’opération litigieuse si elle avait été alertée des risques de fraude
La probabilité que Monsieur [F] [T] procède aux opérations frauduleuses sera estimée au regard des éléments versés à la procédure à 90%.
En effet, la volonté de Monsieur [F] [T] était de protéger ces fonds et si la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES avait procédé à une interruption du virement et à une vérification auprès du client, Monsieur [F] [T] n’aurait pas procédé aux opérations effectuées.
9.997,94 X 0,90= 8.998,14 euros
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera condamnée à verser la somme de 8.998,14 euros au titre de dommages et intérêts.
II) Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES partie perdante à l’instance, doit donc être condamnée aux entiers dépens.
2) Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [T] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a été contraint d'engager pour sa défense.
Dès lors, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera condamnée à payer à Monsieur [F] [T] la somme que l’équité commande de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 8.998,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 23 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
Le Greffier, Le Président
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