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TJ 93008, 25 nov. 2025, RG 25/08595


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Date
25/11/2025
Numéro
25/08595
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Élection professionnelle
Type
other
Id
6946260775782d5f06e0ee5b

Texte de la décision

3,054 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/08595 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WUF

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025 MINUTE N° 26/00060


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 14 Octobre 2025
Affaire mise en délibéré au 25 NOVEMBRE 2025

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Société DB SCHENKER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P75, présente à l’audience Me Fanny SEVIRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P75

ET :

Syndicat SITTA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : 135

Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée à : Me Fehmi KRAIEM, Me Marie-laure TARRAGANO
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 25 NOVEMBRE 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête parvenue au greffe le 8 juillet 2025, la société DB SCHENKER FRANCE demande que soit annulée la désignation en date du 20 juin 2025 de Monsieur [J] en qualité de représentant de section syndicale par le SITTA, que soient annulées les heures de délégation utilisées par Monsieur [J] au titre du mandat annulé, que Monsieur [J] soit condamné à rendre en heures de travail les heures utilisées au titre de son mandat et que le SITTA et Monsieur [J] soient condamnés à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.

La société DB SCHENKER FRANCE demande que soit homologué le protocole d’accord transactionnel conclu le 13 octobre 2025 entre elle-même et le SITTA.

MOTIFS

Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née;

Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet de la transaction;

En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente aux fins d’homologation de la transaction;

L’accord soumis à homologation contenant des concessions réciproques des parties, il échet de l’homologuer;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

- Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu le 13 octobre 2025 entre la société DB SCHENKER FRANCE et le SITTA

- Annexe au présent jugement l’exemplaire de ce protocole déposé au tribunal par la société DB SCHENKER FRANCE ;

- Constate l’extinction de l’instance;

- Dit que les dépens de l’instance seront supportés selon les termes de la transaction

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 NOVEMBRE 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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