TJ 38185, 21 nov. 2025, RG 25/00480
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00480 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMJB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [M] [D]
Assesseur salarié : Mme [H] [F]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE :
[Adresse 7]
REF : 327602
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Madame [V], munie d’un pouvoir
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que Madame [W] [J] ne satisfait pas aux critères d’attribution de la PCH en ce qu’elle ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la liste des activités pouvant être prises en compte ;
DEBOUTE en conséquence Madame [W] [J] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 6] - [Adresse 8].
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