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TJ 97411, 5 nov. 2025, RG 24/00345


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Date
05/11/2025
Numéro
24/00345
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
694627b575782d5f06e137a6

Texte de la décision

2,480 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00345 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVSD

N° MINUTE 25/00755

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025

EN DEMANDE

[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Mme [B] [E], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 novembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 2 avril 2024 devant ce tribunal par Monsieur [I] [N] à l’encontre de la contrainte décernée le 21 février 2024 et signifiée le 18 mars 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 2.968 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard,du 3ème trimestre 2023 ;

Vu l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle la [4] [Localité 6] a déclaré qu’elle se désistait de l’instance, la contrainte ayant été soldée et les frais réglés, en l’absence de l’opposant ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la [4] [Localité 6] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24-345 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la [4] [Localité 6] aux entiers dépens.

La greffière, La présidente,

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