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TJ 75056, 17 déc. 2025, RG 23/02719


Vérifier : TJ 75056, 17 déc. 2025, RG 23/02719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
23/02719
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 4
Type
other
Id
69462d2c75782d5f06e218f2

Texte de la décision

4,378 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au [6] PAR LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :

■

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/02719

N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]

N° MINUTE :

Requête du :
27 Juillet 2023

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDERESSE

S.A. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge

assisté de Carla RODRIGUES, Greffière

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la [9] reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 3 novembre 2025 ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 10 septembre 2025 dans l’instance RG n° 23/2719 ;

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la requête en rectification d’erreur matérielle porte sur la personne invitée à communiquer d’éventuelles pièces au [5], la [10] partie à l’instance, et non pas Mme [E] qui n’est pas partie à l’instance ;

Qu’il sera donc fait droit à la requête de rectifications d’erreur matérielle présentée par la SA [9] ;

Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE comme suit le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 10 septembre 2025 dans l’instance RG n° 23/2719 :

Remplace :
« INVITE Mme [E], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l'ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [5] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse indiquée au précédemment ;
INVITE Mme [E], si elle a décidé de communiquer des pièces au [5], à communiquer une copie de ces pièces à la [4] [Localité 8] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ; »

Par :
« INVITE la SA [9], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l'ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [5] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse indiquée au précédemment ;
INVITE la SA [9], si elle a décidé de communiquer des pièces au [5], à communiquer une copie de ces pièces à la [4] [Localité 8] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ; »

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

DIT que le présent jugement sera notifié au même titre que le jugement rectifié ;

DIT que les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC.

Fait et jugé à [Localité 7] le 17 Décembre 2025

Le Greffier Le Président
N° RG 23/02719 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A. [9]

Défendeur : [4] [Localité 8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3ème et dernière page

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