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TJ 56121, 18 déc. 2025, RG 25/00191


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Date
18/12/2025
Numéro
25/00191
Lieu / cour
tj56121
Chambre
12CH JCTX Civil - 10000 €
Type
other
Id
6946309275782d5f06e49c5d

Texte de la décision

3,565 caractères

N° RG 25/00191 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54XK

MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGEMENT DU 18 Décembre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

S.A.S. GARAGE [N], dont le siège est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 13 Novembre 2025

DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Le : 18/12/2025

Exécutoire à : SAS GARAGE [N]

Copie à : M. [M] [L]

Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2025, Monsieur [L] [M] a sollicité la convocation de la SAS GARAGE [N] [P] devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :

-2500 euros à titre principal,
-1500 euros de dommages et intérêts.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la requête a été signifiée à la SAS GARAGE [N].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.

Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [O] [M], comparant en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a admis ne pas avoir effectué de tentative préalable de conciliation.

Bien que régulièrement convoquée, la SAS GARAGE [N] n’a pas comparu à l’audience, n’a pas sollicité de renvoi et ne s’est pas fait représenter.

Le président a soulevé oralement la question de la recevabilité de la procédure en l’absence de tentative préalable de conciliation.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande:

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

En l’espèce, Monsieur [L] [M] a sollicité de la juridiction la condamnation de la SAS GARAGE [N] [P] à lui verser la somme de 2500 euros à titre principal outre la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts. Les demandes formulées n’excèdent donc pas 5000 euros. Il ne peut qu’être relevé que la saisine de la juridiction n’a été précédée d’aucune tentative de conciliation.

Dès lors, en application du texte susvisé, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [O] [M].

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [M] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe:

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [O] [M],

Condamne Monsieur [O] [M] aux entiers dépens,

Rappelle l'exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l'audience et par C. TROADEC greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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