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TJ 84007, 25 sept. 2025, RG 25/00972


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00972
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6946325875782d5f06e4f083

Texte de la décision

4,121 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00972 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGUV
M. [D] [J] [N]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Philippe AGOSTI, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [D] [J] [N]
né le 01 Décembre 1967 à MUS (TURQUIE) (30121)
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
assistée de Me , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 24 Septembre 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 25 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que M. [D] [J] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 16 septembre 2025 à 19 heures 00, à la demande d'un tiers, en l'espèce son fils [N] [S], dans le cadre d'une procédure d'urgence et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET dans les suites de l’apparition de troubles du comportement à domicile avec menaces à l’arme blanche sur sa famille ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 22 septembre 2025 par le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [J] [N] est nécessaire au regard d'une absence suffisante de stabilisation clinique (persistance d’une désorganisation psychique au premier plan) comme de conscience de sa maladie, ne pouvant pour l’heure être efficacement contenus que par le biais d’une surveillance médicale constante à peine de favoriser de nouvelles conduites hétéro-agressives, en cas de levée prématurée de la mesure ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [J] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 27 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [J] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le .

Le 25 Septembre 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 25 Septembre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00972 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGUV

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

25 Septembre 2025 à H

Le patient M. [D] [J] [N]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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