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TJ 70550, 26 sept. 2025, RG 24/00263


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Date
26/09/2025
Numéro
24/00263
Lieu / cour
tj70550
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946340275782d5f06e53534

Texte de la décision

7,881 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale

N° Minute : 25/00178
Affaire : N° RG 24/00263 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DDQV
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Monsieur [J] [R] le :

en LS à Me MIGNOT - Me PICAUD le

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à URSSAF DE FRANCHE COMTE
le :

JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025

Dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Michel MIGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Et

PARTIE DÉFENDERESSE

Organisme URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,

Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,

Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,

Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)

Lors du prononcé :

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,

A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.

Prononcé le 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 26 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche Comté (ci-après l’URSSAF) a notifié à M. [J] [R] une mise en demeure d’un montant de 3.050 euros relative à des cotisations dues au titre du mois d’octobre 2023, de novembre 2023 et de mars 2024.

Par courrier en date du 26 avril 2024, M. [R] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) aux fins de contester ladite mise en demeure, laquelle a rejeté sa demande par décision en date du 26 septembre 2024.

Par requête reçue le 6 décembre 2024, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul d’un recours à l’encontre à l'encontre de la décision de rejet rendue par la CRA.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.

A cette audience, M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Prononcer l’annulation de la mise en demeure du 21 février 2024 pour son entier montant de 3.050 euros, et, par voie de conséquence, le remboursement de ladite somme, et plus généralement le remboursement de la somme de 6.084 euros par l’URSSAF correspondant aux versements effectués par M. [R] au titre de cotisation qui ne sont pas dues.

En défense, l’URSSAF sollicite du tribunal de :
- Débouter M. [R] de son recours et de toutes ses demandes ;
- Confirmer la mise en demeure du 21 février 2024 et du 26 mars 2024 ;
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2024 ;
- Constater que M. [R] n’est plus redevable des cotisations visées par la mise en demeure du 26 mars 2024 ;
- Débouter M. [R] de sa demande de remboursement de la somme de 6.084 euros ;
-Condamner M. [R] au paiement des entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur le contentieux de la sécurité sociale. Il lui appartient dans ce cadre de se prononcer sur le fond du droit et non de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision initiale de la caisse ou de la commission de recours amiable. Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué sur les demandes des parties formées en ce sens.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF

Il résulte des dispositions de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les cotisations sont calculées en trois temps :
- A titre provisionnel, l’année considérée, en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année d’activité ;
- Ajustées sur le revenu de l’année précédente, dès que l’organisme en a connaissance ;
- A titre définitif, l’année suivante, sur la base du revenu réel réalisé au titre de l’année considérée et déclaré à l’organisme.

Le montant des cotisations définitives dues au titre d’une année considérée, dont le solde est appelé sous forme de régularisation, ne peut pas être calculé avant que n’aient été déclarés à l’URSSAF les revenus perçus au titre de l’exercice en question, puisqu’ils en constituent l’assiette. En l’espèce, les cotisations réclamées par l’URSSAF correspondent aux cotisations dues au titre du mois d’octobre 2023, de novembre 2023 et de mars 2024.

Comme l’indique la réponse formulée par la commission de recours amiable de l’URSSAF, bien que M. [R] ait vu son compte travailleur indépendant radié le 25 juin 2024, les cotisations définitives dues au titre du mois d’octobre 2023, de novembre 2023 et de mars 2024 et la cotisation de régularisation 2020 n’ont pu être calculées qu’à compter de la réception de la déclaration des revenus par la DGFIP.

La réception de ces déclarations de revenus a ensuite entraîné le recalcul des cotisations dues au titre du mois d’octobre 2023, de novembre 2023 et de mars 2024, objet de la mise en demeure du 26 mars 2024, pour un montant de 3.050 euros, ainsi que le calcul de la cotisation de régularisation 2020, pour un montant de 6.084 euros, objet d’une mise en demeure en date du 21 février 2024, ces sommes ayant été réglées dans leur intégralité par M. [R].

M. [R], sur lequel repose la charge de la preuve du caractère infondé des sommes réclamées par l’URSSAF, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause lesdites sommes.

Il conviendra donc de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le bien-fondé des mises en demeure du 21 février 2024 et du 26 mars 2024.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [J] [R], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.

P A R C E S M O T I F S

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DÉBOUTE M. [J] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

CONFIRME le bien-fondé des mises en demeure du 21 février 2024 et du 26 mars 2024 décernées à l’encontre de M. [J] [R] par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche Comté ;

CONSTATE que M. [J] [R] a réglé l’ensemble des sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche Comté dans le cadre du présent litige ;

CONDAMNE M. [J] [R] aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.

LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD

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