TJ 06088, 6 mai 2025, RG 24/00056
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS c/ [S]
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNHI
Grosse délivrée
à Me LEANDRI Yoann
Copie délivrée
à Monsieur [M] [S]
le
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me LEANDRI Yoann, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en date du 6 novembre 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2025 à 9 heures, aux fins de solliciter les observations des parties sur l’absence de demandes formulées par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [M] [S] et d’enjoindre à celle-ci de communiquer la page 5 de son assignation du 15 novembre 2023,
À l’audience du 15 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 à 14 heures afin de faire citer à nouveau Monsieur [M] [S],
Vu la citation de Monsieur [M] [S] par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025,
À l’audience du 11 mars 2025,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS, représentée, se réfère à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande, au visa des articles 1134, 1147, 1224 et suivants du code civil, des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 515, 596 et suivants du code de procédure civile de :
-condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 1 672,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,16% à compter du 8 août 2022, la somme de 36 535,92 euros avec intérêts au taux de 2,95% à compter du 15 juillet 2022 et la somme de 2 922,87 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû ;
-subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Monsieur [M] [S] à lui payer la somme de 1 672,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,16% à compter du 8 août 2022, la somme de 36 535,92 euros avec intérêts au taux de 2,95% à compter du 15 juillet 2022 et la somme de 2 922,87 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû,
-en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner Monsieur [M] [S] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [S], assigné à domicile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du découvert en compte
À l’appui de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS produit aux débats :
-la convention d’ouverture de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] du 26 mars 2021 au titre de laquelle le client bénéficie d’une facilité de caisse d’un montant de 500 euros pour une durée maximale de 15 jours par mois au taux nominal fixe de 13,66%, majoré éventuellement de 2,50 points, soit un taux nominal de 16,66% applicable au montant venu en dépassement du montant autorisé de la facilité de caisse,
-les relevés du compte sur la période du 19 décembre 2021 au 19 septembre 2022,
-un courrier du 1er juin 2022 adressé à Monsieur [M] [S], l’informant que son compte présente un solde débiteur de 1 400,90 euros qui donne lieu à la perception par la banque d’intérêts au taux de 16,16% l’an et que sans régularisation dans un délai de 60 jours, la banque serait contrainte de procéder à la clôture juridique du compte,
-un courrier du 8 août 2022 adressé à Monsieur [M] [S] par lettre recommandée avec avis de réception lui notifiant la clôture de son compte de dépôt et le mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 1 670,37 euros dans un délai de quinze jours.
Il est constaté que le solde du compte s’étant maintenu débiteur plus de trois mois à compter du 24 mars 2022, sans régularisation,la banque aurait donc dû soumettre sans délai à son client une offre préalable de crédit conformément aux dispositions de l’article L. 312-93 du code de la consommation.
En outre, la banque ne démontre pas avoir informé son client de l'augmentation des intérêts et frais contractuels conformément aux dispositions des articles L. 312-88 à L. 312-92 du code de la consommation.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toutes natures applicables au titre du dépassement, en application de l’article L. 341-9 du code de la consommation.
En conséquence, sa créance doit être ramenée à la somme de 622,22 euros correspondant au solde débiteur du compte (1 672,24 euros) diminué des intérêts et frais indûment perçus au titre du dépassement (1 050,02 euros), conformément au décompte de créance expurgé des intérêts produit par la banque.
Monsieur [M] [S] sera en conséquence condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 622,22 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2022.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application des articles 1359 et 1361 du code civil, la preuve d’un acte dont la valeur excède 1 500 euros doit résulter d’un écrit ; néanmoins, la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.
Suivant l'article 1362 du code civil, le commencement de preuve par écrit correspond à tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Enfin, l'article 1363 dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Il incombe à la SA BNP PARIBAS qui demande le paiement de sommes restant dues en exécution d’un contrat de prêt à hauteur de 36535.92 euros d’établir la preuve de ce contrat et de son contenu.
Or, il est constant qu’elle ne produit pas le contrat de prêt personnel qu’elle indique avoir conclu avec Monsieur [M] [S] au mois d’août 2021.
La production par la banque de l’historique du prêt, des lettres recommandées avec avis de réception de mise en demeure des 15 juillet et 8 août 2022, du tableau d’amortissement et des relevés du compte n°00037 00060598529 ouvert dans ses livres ne sauraient être retenus comme commencement de preuve par écrit dans la mesure où ils ont été établis par la banque elle-même, qui ne peut pourtant prétendre s’établir unilatéralement un titre.
À défaut de preuve de la créance alléguée par la banque, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes en paiement du titre du contrat de prêt dont la preuve n’est pas rapportée.
Enfin, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, l’anatocisme étant prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [S] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 622,22 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2022 ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 36 535,92 euros au titre du contrat de prêt ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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