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TJ 92050, 26 nov. 2025, RG 25/01633


Vérifier : TJ 92050, 26 nov. 2025, RG 25/01633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/11/2025
Numéro
25/01633
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
694638e675782d5f06e60e51

Texte de la décision

5,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/01633 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WOM

N° de minute :

S.A.S. C.E.T. INGENIERIE, S.A. GENERALI IARD

c/

MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

DEMANDERESSES

S.A.S. C.E.T. INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 8]

S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentées par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085

DEFENDERESSES

S.A MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentées par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 11 décembre 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/01642, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Antony, désigné Monsieur [C] [K] en qualité d’expert.

Selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 17 mai 2021, Monsieur [C] [K] a été remplacé par Monsieur [U] [J] en qualité d’expert

Par assignation délivrée le 12 Juin 2025, la S.A.S. C.E.T. INGENIERIE et la S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE

La S.A MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent protestations et réserves selon conclusions en date du 24 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 3 novembre 2025.

La S.A.S. C.E.T. INGENIERIE et la S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE justifie d’un motif légitime de rendre communes à S.A MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 décembre 2020 enregistrée sous le RG n° 20/01642, ayant désigné Monsieur [C] [K] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [U] [J] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 17 mai 2021;

DISONS que la S.A.S. C.E.T. INGENIERIE et la S.A. GENERALI IARD communiquera sans délai à la S.A MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. C.E.T. INGENIERIE et la S.A. GENERALI IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. C.E.T. INGENIERIE et la S.A. GENERALI IARD lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 9], le 26 Novembre 2025.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD
Marie D’ANTHENAISE

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