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TJ 80021, 15 déc. 2025, RG 25/00934


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Date
15/12/2025
Numéro
25/00934
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6946394175782d5f06e61e05

Texte de la décision

6,600 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00934 - N° Portalis DB26-W-B7J-IRMP

Minute n° :

JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

C/

[O] [R], [M] [T]

Expédition délivrée le 15.12.25
- Maître Fabrice CHIVOT

Exécutoire délivrée le 15.12.25
- Maître Fabrice CHIVOT

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Douelles a attrait Monsieur [M] [T] et Madame [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes de :
5.870,32 euros avec intérêts au taux de 2,499 % l'an courant à compter du 18 juin 2025, date du décompte au titre du PASSEPORT CREDIT,
4.761,19 euros avec intérêts au taux de 4,40 % l'an courant à compter du 18 juin 2025, date du décompte au titre du crédit TOUT TRAVAUX.
La demanderesse sollicite en outre la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 3 novembre 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation fondée à titre principal sur la déchéance du terme et subsidiairement sur la résolution judiciaire du contrat.

Les défendeurs n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande au titre du crédit PASSEPORT

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Au soutien de sa demande, la banque produit le contrat de prêt et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme du contrat.

La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 5 décembre 2023.

Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner le préalable d’une mise en demeure et de délai de régularisation. Cette clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure ni préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.

Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles des débiteurs qui n’ont pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts des débiteurs en application de l’article 1227 du Code civil.

Les débiteurs sont donc tenus de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 2.653,77 euros.

Il convient donc de les condamner solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande au titre du crédit TOUT TRAVAUX

Au soutien de sa demande, la banque produit le contrat de prêt et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme du contrat.

La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé pouvant également être fixé au 5 décembre 2023.

La clause de déchéance du terme de ce contrat ne prévoit aucun préavis et constitue une clause abusive réputée non écrite ne pouvant emporter la déchéance du terme.

Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles des débiteurs qui n’ont pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.

Les débiteurs sont donc tenus de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 3.231,25 euros.

Il convient donc de les condamner solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les mesures accessoires

Les défendeurs succombant seront tenus in solidum aux dépens de l'instance.

Ils seront également condamnés au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit que la déchéance du terme des contrats n’a pu valablement intervenir,

Prononce la résolution judiciaire des contrats de prêts aux torts des emprunteurs,

Condamne solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 2.653,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du crédit PASSEPORT,

Condamne solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 3.231,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du crédit TOUT TRAVAUX,

Condamne in solidum Monsieur [M] [T] et Madame [O] [R] aux dépens de l'instance,

Condamne in solidum Monsieur [M] [T] et Madame [O] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,

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