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TJ 49007, 24 nov. 2025, RG 23/01037


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Date
24/11/2025
Numéro
23/01037
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Cabinet 3
Type
other
Id
69463b3075782d5f06e6733e

Texte de la décision

3,921 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

24/11/2025

AFFAIRE :
N° RG 23/01037 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HFQD

Minute 25/100

[H] [L] épouse [D]

C/

[Y] [D]

Assignation du 10/05/2023

Ordonnance de clôture du
08 Septembre 2025

Code
20L

CC + EXE Maître Céline LEROUGE de la SELARL [6]

CC + EXE Me Sophie HUCHON

Copie dossier

ENR

DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [H] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 3]
[Adresse 12] [Localité 8]
[Localité 5]

représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS substituée par Me Célia BRASSIER, avocat au barreau D’ANGERS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 9]
[Localité 4]

représenté par Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Juliette ROUSSE, avocat au barreau D’ANGERS

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 22 Septembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Séverine QUEDEVILLE, greffier lors des débats et de Sandrine PRUVOT, greffier lors du prononcé,

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Novembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce des époux:

- [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (49)
et
- [H] [L] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (49)

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 26 avril 1975 à [Localité 11] (49) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux

RAPPELLE que, faute de demande contraire, les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 mai 2023, date de la demande en divorce ;

AUTORISE Mme [H] [D] née [L] à conserver l’usage du nom marital

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile

DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union

DÉBOUTE Mme [H] [D] née [L] de sa demande de dommages et intérêts

FIXE à 8 000 euros la somme due par M. [Y] [D] à Mme [H] [D] née [L] à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme

CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à Mme [H] [D] née [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires

DIT que les dépens seront mis à la charge de M. [Y] [D]

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi prononcé le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN

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