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CA Versailles, 19 déc. 2025, RG 20/05755


Vérifier : CA Versailles, 19 déc. 2025, RG 20/05755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
20/05755
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
Id
694643e975782d5f06e88ea3

Texte de la décision

84,299 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51Z

Chambre civile 1-2

ARRET N°367

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2025

N° RG 20/05755 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFGP

AFFAIRE :

[MW] [UB]

...

C/

S.A. 1001 VIES HABITAT HLM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal d'Instance de VANVES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18-000566

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 19.12.2025

à :

Me Virginie DESPORT-AUVRAY

Me Stéphanie GAUTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Association DES LOCATAIRES DE LA RESIDENCE LA SAVOIE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 39]

Madame [MW] [UB] divorcée [UO]

née le 01 Avril 1953 à [Localité 46]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 27]

Madame [YY] [AC]

née le 05 Mars 1976 à [Localité 63]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [BP] [LJ]

né le 17 Février 1949 à [Localité 73] (76)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [F] [CB] épouse [LJ]

née le 12 Juin 1950 à [Localité 84] (76)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [PH] [PT]

née le 10 Juillet 1981 à [Localité 106]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [FM] [T]

née le 31 Janvier 1971 à [Localité 109]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [VN] [CT]

né le 14 Mars 1973 à [Localité 67]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [KX] [BV]

née le 25 Octobre 1964 à [Localité 65] (49)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [FK] [C]

née le 18 Juillet 1976 à [Localité 74] (94)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [EY] [C]

né le 23 Décembre 1966 à Algérie

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [MH] [YN]

né le 28 Janvier 1961 à [Localité 105]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [OU] [CJ]

né le 26 Janvier 1977 à [Localité 133] (92)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [HX] [PU]

née le 04 Janvier 1984 à [Localité 68] (92)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [DN] [GZ]

né le 04 Mai 1970 à [Localité 97] (93)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [TF] [GZ]

née le 18 Mai 1968 à [Localité 55]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [Z] [WN]

né le 27 Octobre 1968

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [TP] [WN]

née le 19 Juillet 1971

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [DM] [UD]

né le 08 Janvier 1976 à [Localité 72]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [LT] [HL]

née le 01 Avril 1969

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [X] [IW]

né le 11 Avril 1967 à [Localité 36]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [SO] [KU]

née le 11 Avril 1967 à [Localité 36] (92)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [AG] [JK]-[E]

née le 06 Janvier 1983 à [Localité 118] (50)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [EZ] [JK]

né le 04 Avril 1979 à [Localité 66] (68)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [DA] [SP] [BO]

né le 11 Avril 1974 à Cameroun

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Madame [EO] [IX]

née le 12 Octobre 1963 à [Localité 128]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 22]

Monsieur [DO] [JX]

né le 29 Août 1959 à [Localité 117]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [WP] [HK]

né le 26 Mai 1957 à [Localité 106]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Madame [EB] [YZ]

née le 17 Mars 1955 à [Localité 106]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [BW] [SE]

né le 23 Février 1962 à [Localité 125] (92)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Madame [XB] [FA]

née le 01 Mai 1971 à [Localité 95]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [XN] [NI]

né le 25 Novembre 1953 à [Localité 86]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [CR] [GK]

né le 16 Avril 1961 à [Localité 113] (76)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Madame [TP] [GK] née [FX]

née le 04 Mai 1964

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [PR] [PF]

né le 13 Septembre 1953 à [Localité 75]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Présent à l'audience

Madame [EL] [NH] épouse [PF]

née le 31 Octobre 1966 à [Localité 98]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [RD] [RP]

né le 25 Juin 1988 à [Localité 131] (56)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Madame [EB] [BE]

née le 29 Novembre 1949 à [Localité 108]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [W] [ZK]

né le 26 Novembre 1975 à [Localité 114] (10)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Madame [FN] [SF]

née le 06 Janvier 1975 à [Localité 129] (10)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [BK] [AJ]

né le 03 Juin 1959 à [Localité 91] (42)

de nationalité Française

[Adresse 29]

[Localité 38]

Monsieur [Y] [KH]

né le 15 Janvier 1977 à [Localité 103]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Madame [HA] [KH]

née le 13 Octobre 1979 à [Localité 103]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [IV] [WB]

né le 24 Août 1971 au Maroc

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Madame [XA] [YM]

née le 25 Avril 1981 à [Localité 110]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [IZ] [CC]

né le 12 Avril 1973 à [Localité 82]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [PE] [VC]

né le 26 Août 1964 à [Localité 66] (68)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Madame [ZA] [ZL]

née le 09 Janvier 1975 à [Localité 61]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 37]

Monsieur [GB] [ZL]

né le 04 Novembre 1972 à [Localité 103]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 37]

Madame [XZ] [IJ]

née le 30 Juin 1978 à [Localité 98]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 39]

Monsieur [OE] [MF], décédé

né le 11 Octobre 1977 à [Localité 88]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 39]

Monsieur [JI] [V]

né le 15 Septembre 1970 à [Localité 130]

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Localité 35]

Madame [DP] [V]

née le 10 Mai 1971 à [Localité 96]

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Localité 35]

Monsieur [AD] [ZX]

né le 19 Mars 1953 à [Localité 98]

de nationalité Française

[Adresse 40]

[Localité 25]

Madame [K] [JY]

née le 30 Octobre 1953 à [Localité 98]

de nationalité Française

[Adresse 40]

[Localité 25]

Madame [HZ] [TE]

née le 20 Décembre 1950 à [Localité 107]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 39]

Présente à l'audience

Madame [AN] [HY]

née le 19 Janvier 1950 à [Localité 76]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 39]

Madame [CM] [VP]

née le 18 Mars 1966 à [Localité 106]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 37]

Monsieur [IL] [MU]

né le 26 Février 1976 à [Localité 103]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 36]

Madame [DZ] [MU] [XC]

née le 20 Avril 1974 à [Localité 103]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 36]

Monsieur [KJ] [TR]

né le 14 Août 1952 à [Localité 89]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 39]

Madame [OV] [UC]

née le 28 Mai 1959 à [Localité 93] (27)

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 39]

Madame [BP] [XY]

née le 30 Mai 1954 à [Localité 98]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 39]

Monsieur [XL] [DB]

né le 19 Mai 1950 à [Localité 104]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 39]

Madame [HJ] [NG]-[VO]

née le 15 Août 1970 à [Localité 81]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 39]

Monsieur [RR] [VO]

né le 31 Mars 1969 à [Localité 112]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 39]

Monsieur [OH] [KW]

né le 05 Avril 1963 à [Localité 127]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 39]

Monsieur [OS] [LX]

né le 12 Juillet 1957 à [Localité 90] (92)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 39]

Madame [EM] [VD]

née le 06 Août 1964 à [Localité 128]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 39]

Monsieur [FY] [PS]

né le 14 Novembre 1948 à [Localité 90]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 39]

Monsieur [G] [A]

né le 08 Mai 1977 à [Localité 53] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 39]

Madame [VB] [P] épouse [A]

née le 06 Février 1981 à [Localité 102]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 39]

Monsieur [WC] [VR]

né le 01 Décembre 1960 à [Localité 86]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Madame [J] [VR]

née le 23 Juillet 1961 à [Localité 48] (63)

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Monsieur [BW] [NV]

né le 08 Septembre 1977 à [Localité 44]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 34]

Monsieur [XO] [FB]

né le 05 Septembre 1962 à [Localité 107]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Madame [CM] [FL]

née le 11 Mai 1962 à [Localité 78]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Monsieur [X] [EN]

né le 20 Septembre 1956 à [Localité 106]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Madame [AF] [JH] épouse [EN]

née le 28 Mars 1961 à [Localité 105]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Monsieur [BN] [KV]

né le 06 Décembre 1975 à [Localité 85]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Madame [JW] [KV]

née le 02 Mai 1978 à [Localité 124] (Roumanie)

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Madame [IK] [AX]

née le 26 Janvier 1953 à [Localité 54]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 17]

Madame [YX] [LG]

née le 03 Octobre 1984 à [Localité 99]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Monsieur [OU] [YL]

né le 04 Avril 1986 à [Localité 43]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Madame [HX] [M]

née le 16 Avril 1984 à [Localité 86]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Monsieur [RF] [RS]

né le 04 Février 1963 à [Localité 59]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Madame [NT] [GM]

née le 23 Septembre 1979 à [Localité 120]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Madame [I] [S]

née le 10 Décembre 1963 à [Localité 123]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Monsieur [TC] [UE]

né le 10 Août 1959 à [Localité 78]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Madame [LU] [SR] épouse [UE]

née le 07 Août 1951 à [Localité 60]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Monsieur [BN] [CG]

né le 15 Novembre 1982 à [Localité 98]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Madame [DC] [MJ]

née le 25 Mars 1946 à [Localité 98]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Monsieur [ZJ] [WD]

né le 03 Septembre 1956 à [Localité 41] (Cote d'Ivoire)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Monsieur [MG] [AH]

né le 06 Janvier 1957 à [Localité 122] (Portugal)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Madame [UP] [NF]

née le 30 Avril 1975 à [Localité 56] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Monsieur [X] [TD]

né le 26 Juillet 1957 à [Localité 101]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Madame [ZY] [TD]

née le 10 Août 1954 à [Localité 106]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Monsieur [ZZ] [LV]

né le 11 Octobre 1972 à [Localité 125]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Madame [GX] [LV]

née le 14 Juillet 1977 à [Localité 78]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Monsieur [OR] [KK]

né le 20 Janvier 1970 à [Localité 98]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Madame [UR] [WO]

née le 18 Mars 1975 à [Localité 92]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Madame [HX] [FO]

née le 24 Mai 1984 à [Localité 79]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Monsieur [HW] [GN]

né le 04 Novembre 1980 à [Localité 62]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Madame [H] [ST]

née le 06 Décembre 1951 à [Localité 50]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 15]

Monsieur [RE] [TS]

né le 03 Septembre 1947 à [Localité 57]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 15]

Madame [XM] [UN]

née le 17 Mai 1973 à [Localité 52]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Monsieur [GJ] [SD]

né le 27 Octobre 1980 à [Localité 119] (38)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Madame [U] [OT]

née le 28 Janvier 1979 à [Localité 119] (38)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Madame [D] [VZ]

née le 14 Mars 1985

de nationalité Française

[Adresse 32]

[Localité 1]

Monsieur [TB] [TO]

né le 31 Mai 1975 à [Localité 80]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [TF] [PD]

née le 08 Février 1967 à [Localité 105]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [BK] [HM]

né le 20 Décembre 1948 à [Localité 83]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 28]

Madame [JV] [HM]

née le 24 Mars 1950 à [Localité 132]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 28]

Monsieur [HW] [LW]

né le 16 Mai 1969 à [Localité 100]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Madame [GA] [EC]

née le 10 Mai 1978 à [Localité 71]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Madame [PG] [OF]

née le 07 Juillet 1971 à [Localité 58]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [WZ] [YK]

né le 01 Décembre 1958 à [Localité 47]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 21]

Madame [MT] [YK]

née le 01 Mai 1959 à [Localité 64]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 21]

Monsieur [BP] [RT]

né le 12 Octobre 1948 à [Localité 45] (Corse)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 39]

Monsieur [WM] [GL]

né le 06 Juin 1984 à [Localité 51] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Madame [N] [B]

née le 12 Mars 1952 à [Localité 69] (Tunisie)

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 39]

Présente à l'audience

Monsieur [NS] [IY]

né le 27 Avril 1984 à [Localité 126] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [KI] [IY]

née le 30 Mars 1983 à [Localité 126] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [EM] [AS]

née le 21 Mars 1959 à [Localité 78]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [DD] [ZM]

né le 03 Juin 1986 à [Localité 87] (Mauritanie)

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Madame [EL] [FZ]

née le 21 Avril 1966 à [Localité 49]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 39]

Monsieur [AY] [VM]

né le 16 Mai 1983 à [Localité 128]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 31]

Madame [GY] [BF]

née le 07 Février 1990 à [Localité 98]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [OG] [NU]

né le 15 Août 1984 à [Localité 111]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Madame [S] [VA]

née le 26 Mai 1984 à [Localité 70]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Monsieur [S] [II]

né le 25 Décembre 1984 à [Localité 121]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Monsieur [HW] [EA]

né le 18 Janvier 1977 à [Localité 42]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 39]

Madame [BP] [JJ]

née le 03 Janvier 1948 à [Localité 94]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [X] [O]

né le 12 Septembre 1952 à [Localité 90]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 39]

Monsieur [R] [LI]

né le 14 Septembre 1986 à [Localité 134]

de nationalité Française

[Adresse 77]

[Localité 33] (Allemagne)

Madame [MI] [ZN]

née le 03 Juillet 1978 à [Localité 116] (Réunion)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 39]

Monsieur [WA] [ZN]

né le 10 Mai 1979 à [Localité 115] (Réunion)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 39]

TOUS REPRESENTES PAR : Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Postulante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361 - N° du dossier 20/103

Plaidante : Me Cécile DERAINS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1547


INTIMEE

S.A. 1001 VIES HABITAT HLM, venant aux droits de la S.A. d'HLM COOPERATION ET FAMILLE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 572 015 451

[Adresse 20]

[Localité 106]

Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

Plaidante : Me Agnès MARTIN DELION,  avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B1162, substituée par Me Nathalie BROUSSE, avocate au barreau de PARIS


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président, et Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,

Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,


EXPOSE DU LITIGE

La S.A. d'HLM coopération et famille, aux droits de laquelle vient la S.A. d'HLM 1001 vies habitat, est propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé 'résidence la Savoie' situé [Adresse 8] et [Adresse 2] à [Localité 39].

Plusieurs locataires se sont regroupés en association, dénommée l'association des locataires de la résidence la Savoie, afin de solliciter des explications et les justificatifs concernant des appels de charges effectués à partir de l'année 2007.

Par acte d'huissier de justice délivré le 16 novembre 2012, l'association et les locataires ont assigné la société d'HLM coopération et famille en référé devant le tribunal d'instance de Vanves aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamner la société d'HLM coopération et famille à payer à chacun des locataires demandeurs, sous astreinte comminatoire de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, les sommes indûment facturées au titre des charges et des loyers indexés, selon la répartition suivante :

- Mme [MW] [UB], divorcée [UO] : 2 070,95 euros,

- Mme [YY] [AC] : 10 245,95 euros,

- M. [BP] [LJ] et Mme [F] [CB], épouse [LJ] : 9 475,58 euros,

- Mme [PH] [PT] : 2 115,52 euros,

- Mme [FM] [T] : 4.638,06 euros,

- M. [VN] [CT] et Mme [KX] [BV] 12 153,06 euros,

- Mme [FK] [C] et M. [EY] [C] : 6 764,54 euros,

- M. [MH] [YN] : 2 049,60 euros,

- M. [OU] [CJ] et Mme [HX] [PU] : 2 705,57 euros,

- M. [DN] [GZ] et Mme [TF] [GZ] : 5 l34,32 euros,

- M. [Z] [WN] et Madame [TP] [WN] : l2 483,73 euros,

- M. [DM] [UD] : 8 67l,49 euros,

- Mme [LT] [HL] et M. [JL] [HL] : 3 466,60 euros,

- M. [X] [IW] et Mme [SO] [KU] : l8 7l4,60 euros,

- Mme [AG] [JK]-[E] et M. [EZ] [JK] : 6 9l0,23 euros,

- M. [HW] [LW] et Mme [GA] [EC] : 4 070,70 euros,

- M. [DA] [SP] [BO] : 11 106,21 euros,

- Mme [EO] [IX] : 8 938,53 euros,

- M. [DO] [JX] : 9 305,98 euros,

- M. [WP] [HK] et Mme [EB] [YZ] : 9 025,93 euros,

- M. [BW] [SE] et Mme [XB] [FA] : l6 569,5l euros,

- M. [XN] [NI] : 12 664,57 euros,

- M. et Mme [CR] [SS] : 12 150,09 euros,

- M. [PR] [PF] et Mme [EL] [NH]/[PF] : 9 448,92 euros,

- M. [RD] [RP] : 2 405,6l euros,

- Mme [EB] [BE] : 11 168,36 euros,

- M. [W] [ZK] et Mme [FN] [SF] : 9 642,81 euros,

- M. [BK] [AJ] : 14 870,39 euros,

- M. [Y] [KH] : 2 911,03 euros,

- M. [IV] [WB] : 3 736,04 euros,

- Mme [XA] [YM] et M. [IZ] [CC] : 8 846,28 euros,

- M. [PE] [VC] : 7 621,25 euros,

- Mme [ZA] [ZL] et M. [GB] [ZL] : 18 102,23 euros,

- Mme [XZ] [IJ], épouse [MF] : 5 503,71 euros,

- M. [JI] [V] et Mme [DP] [V] : 6 164,10 euros,

- M. [AD] [ZX] et Mme [K] [JY] : 6 479,65 euros,

- Mme [HZ] [TE] : 13 329,48 euros,

- Mme [AN] [HY] : 8 066,95 euros,

- Mme [CM] [VP] : 7 551,92 euros,

- M. [IL] [MU] et Mme [DZ] [MU] [XC] : 1 185,43 euros,

- M. [KJ] [TR] et Mme [OV] [UC] : 15 728,89 euros,

- Mme [BP] [XY] : l8 070,60 euros,

- M. [XL] [DB] : 12 503,51 euros,

- Mme [HJ] [NG]-[VO] et M. [RR] [VO] : 17 042,61 euros,

- M. [OH] [KW] : 5 597,43 euros,

- M. [OS] [LX] et Mme [EM] [VD] : 9 421,75 euros,

- M. [FY] [PS] : l4 407,39 euros,

- M. [G] [A] et Mme [VB] [P] épouse [A] : 7 386,82 euros,

- M. [WC] [VR] et Mme [J] [VR] : 15 316,99 euros,

- M. [BW] [NV] :8 362,96 euros,

- M. [XO] [FB] et Mme [CM] [FL] : 11 811,53 euros,

- M. [X] [EN] et Mme [AF] [JH] épouse [EN] : 13 .545,85 euros,

- M. [BN] [KV] et Mme [JW] [KV] : 4 459,58 euros,

- Mme [IK] [AX] : 15 980,77 euros,

- Mme [YX] [LG] : 1 374,03 euros,

- M. [OU] [YL] et Mme [HX] [M] : 866,57 euros,

- M. [RF] [RS] : 8 527,89 euros,

- Mme [NT] [GM] : 11 854,81 euros,

- Mme [I] [S] : 7 375,67 euros,

- M. [TC] [UE] et Mme [LU] [SR], épouse [UE] : 4 674,91 euros,

- M. [BN] [CG] : 3 030,77 euros,

- Mme [DC] [MJ] et M. [ZJ] [WD] : 8 363,7l euros,

- M. [MG] [AH] : 3 375,07 euros,

- Mme [UP] [NF] : 11 093,42 euros,

- M. [X] [TD] et Mme [ZY] [TD] : 10 085,8l euros,

- M. [ZZ] [LV] et Mme [GX] [LV] : 4 356,09 euros,

- M. [OR] [KK] et Mme [UR] [WO] : 10 942,75 euros,

- Mme [HX] [FO] et M. [HW] [GN] : 4 951,44 euros,

- Mme [H] [ST] et M. [RE] [TS] : 2 047,32 euros,

- Mme [XM] [UN] : 11 518,73 euros,

- M. [GJ] [SD] et Mme [U] [OT] : 10 372,41 euros,

- Mme [D] [VZ] : 6 115,60 euros,

- M. [TB] [TO] et Mme [TF] [PD] : 9 813,l8 euros,

- M. [BK] [HM] et Mme [JV] [HM] : 6 080,29 euros,

- Mme [PG] [OF] : 4 389,80 euros,

- M. [WZ] [YK] et Mme [MT] [YK] : 2 251,14 euros,

- M. [BP] [RT] : 14 295 euros,

- M. [WM] [GL] : 1 283,09 euros,

- Mme [N] [B] : 5 85l,l8 euros,

- M. [NS] [IY] et Mme [KI] [IY] : 2 851,29 euros,

- Mme [EM] [AS] : 5 965,9l euros,

- M. [DD] [ZM] : 2 207,74 euros,

- M. [SC] [LH] et Mme [EL] [FZ] : 9 238,79 euros,

- Mme [YB] [ZB] : l7 156,35 euros,

- M. [AY] [VM] : 3 070,65 euros,

- Mme [GY] [BF] et M. [OG] [NU] : 3 379,45 euros,

- M. [S] [II] : 3 213,95 euros,

- M. [HW] [EA] : 3 488,97 euros,

- Mme [BP] [JJ] et M. [X] [O] : 2 769,09 euros,

- M. [R] [LI] : 2 767,06 euros,

- M. [WA] [ZN] : 3 989,24 euros,

- dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité, c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année et à titre subsidiaire, à compter de l'assignation en référé du 16 novembre 2012 et que les intérêts annuels porteront eux-mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société d'HLM coopération et famille à payer à l'association des locataires de la résidence la Savoie une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du travail considérable qu'elle a dû fournir au lieu et place du bailleur,

- condamner la société d'HLM coopération et famille à payer à l'association des locataires de la résidence la Savoie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 février 2013, le président du tribunal d'instance de Vanves a ordonné une expertise, confiée à M. [CZ] [YA], aux fins d'être éclairé sur le bien-fondé des demandes de l'association et des locataires.

L'expert a déposé son rapport le 6 septembre 2016.

Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2018, l'association des locataires de la résidence La Savoie et 90 locataires ont assigné au fond la société bailleresse Coopération et Famille aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'ils estimaient indûment facturées au titre des loyers et des charges.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2019, le tribunal d'instance de Vanves a:

- pris acte de l'intervention volontaire de la société d'HLM 1001 vies habitat, venant aux droits de la société Coopération et famille,

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société d'HLM 1001 vies habitat,

- déclaré prescrite l'action en contestation de la révision des loyers de 2013 jusqu'à l'indexation 2015 incluse des locataires, dont l'indexation se fait selon le contrat de bail à échéance du 1er janvier de l'année civile,

- déclaré prescrite l'action en contestation de la révision des loyers de 2013 jusqu'à l'indexation 2015 incluse des locataires dont l'indexation se fait à la date anniversaire du contrat et dont l'anniversaire est antérieur au 13 juillet 2013,

- déclaré prescrite l'action en contestation de la révision des loyers de 2013 jusqu'à l'indexation 2014 incluse, des locataires dont l'indexation se fait à la date anniversaire du contrat et dont l'anniversaire est postérieur au 13 juillet 2013,

- rejeté le surplus des fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevée par la société d'HLM 1001 vies habitat,

- condamné la société d'HLM coopération et famille à payer à chacun des locataires suivants les loyers et charges versés en trop pour la période allant du deuxième semestre 2007 à l'exercice 2012 inclus, à savoir :

- Mme [YY] [AC] : 313,71 euros,

- M. [BP] [LJ] et Mme [F] [CB] épouse [LJ] : 546,60 euros,

- Mme [FM] [T] : 68,56 euros,

- M. [VN] [CT] et Mme [KX] [BV] : 2 733,68 euros,

- Mme [FK] [C] et Monsieur [EY] [C] : 32,11 euros,

- M. [DN] [GZ] et Mme [TF] [GZ] : 99,80 euros,

- M. [Z] [WN] et Mme [TP] [WN] : 2,67 euros,

- M. [DM] [UD] : 149,85 euros,

- Mme [LT] [HL] et M. [JL] [HL] : 78,80 euros,

- M. [X] [IW] et Mme [SO] [KU] : 1 214,38 euros,

- Mme [AG] [JK]-[E] et M. [EZ] [JK] : 190,38 euros,

- M. [HW] [LW] et Mme [GA] [EC] : 463,95 euros,

- M. [DA] [SP] [BO] : 317,52 euros,

- Mme [EO] [IX] : 765,87 euros,

- M. [DO] [JX] : 1 788,92 euros,

- M. [WP] [HK] et Mme [EB] [YZ] : 1 035,82 euros,

- M. [BW] [SE] et Mme [XB] [FA] : 3 001,14 euros,

- M. et Mme [CR] [SS] : 489,48 euros,

- Mme [EB] [BE] : 2 691,57 euros,

- M. [BK] [AJ] : 1 679,60 euros,

- Mme [XA] [YM] et M. [IZ] [CC] 753,13 euros,

- Mme [ZA] [ZL] et M. [GB] [ZL] : 4 283,23 euros,

- M. [AD] [ZX] et Mme [K] [JY] : 1 773,65 euros,

- Mme [HZ] [TE] : 2 682,62 euros,

- Mme [CM] [VP] : 4 229,96 euros,

- M. [KJ] [TR] et Mme [OV] [UC] : 1 139,l0 euros,

- M. [XL] [DB] : 1 l20,18 euros,

- Mme [HJ] [NG]-[VO] et M. [RR] [VO] : 1 585,89 euros,

- M. [OH] [KW] : l 870,50 euros,

- M. [OS] [LX] et Mme [EM] [VD] : 390,96 euros,

- M. [FY] [PS] : 2 386,35 euros,

- M. [WC] [VR] et Mme [J] [VR] : 586,09 euros,

- M. [BW] [NV] : 730,87 euros,

- M. [XO] [FB] et Mme [CM] [FL] : 889,42 euros,

- M. [X] [EN] et Mme [AF] [JH] épouse [EN] : 1 236,04 euros,

- Mme [IK] [AX] : 2 396,4l euros,

- M. [RF] [RS] : 70,47 euros,

- Mme [NT] [GM] : 179,60 euros,

- Mme [DC] [MJ] et M. [ZJ] [WD] : 90,67 euros,

- M. [X] [TD] et Mme [ZY] [TD] : 495,55 euros,

- M. [OR] [KK] et Mme [UR] [WO] : 3 188,38 euros,

- Mme [XM] [UN] : 781,69 euros,

- M. [GJ] [SD] et Mme [U] [OT] : 3 419,95 euros,

- M. [TB] [TO] et Mme [TF] [PD] : 352,66 euros,

- M. [BK] [HM] et Mme [JV] [HM] : 1 211,92 euros,

- M. [WZ] [YK] et Mme [MT] [YK] : 312,16 euros,

- M. [BP] [RT] : 2 428,99 euros,

- Mme [N] [B] : 391,49 euros,

- M. [R] [LI] : 764,26 euros,

- dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2018, date de l'assignation au fond et que les intérêts annuels porteront eux-mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

-débouté le surplus des locataires de leurs demandes en condamnation de la société d'HLM 1001 vies habitat,

- condamné les locataires cités ci-après, ès qualités de débiteurs au titre des loyers et charges locatives impayées pour la période allant du deuxième semestre 2007 à l'exercice 2012 inclus, à rembourser les sommes suivantes :

- M. [A] et Mme [P] : 224,46 euros,

- M. et Mme [WB] : 120,88 euros,

- M. et Mme [MU] : 47,66 euros,

- M. [GL] :202,16 euros,

- M. [VC] : 18,80 euros,

- M. [YL] et Mme [M] : 291 euros,

- M. et Mme [KV] : 278,47 euros,

- Mme [UO] : 199,40 euros,

- Mme [PT] : 174,18 euros,,

- Mme [OF] : 246,65 euros,

- Mme [IJ] et M. [MF] : 251,73 euros,

- M. et Mme [IY] :226,70 euros,

- M. [ZK] et Mme [SF] : 34,28 euros,

- M. et Mme [KH] : 276,01 euros,

- M. [AH] : 1 260,21 euros,

- M. [RP] : 73,92 euros,

- M. [UE] et Mme [SR] : 407,29 euros,

- M. [TS] et Mme [ST] : 27,47 euros,

- Mme [FO] et M. [GN] 308,54 euros,

- Mme [UB] [UO] : 199,40 euros,

- débouté la société d'HLM 1001 vies habitat du surplus de ses demandes de condamnation des locataires pour la période allant du deuxième semestre 2007 à l'exercice 2012 inclus,

- débouté l'association des locataires de la résidence la Savoie de sa demande en dommages et intérêts,

- débouté la société d'HLM 1001 vies habitat de sa demande de remboursement de la somme de 5 000 euros versée à titre de provision lors de la procédure de référé,

- ordonné la réouverture des débats pour le surplus afin d'entendre les parties sur l'opportunité d'une nouvelle expertise portant sur les charges de 2013 à 2017 et les indexations de loyers de 2013 à 2017,

- renvoyé 1'affaire à l'audience du 16 janvier 2020 à 9h,

- sursis à statuer sur les demandes relatives aux charges de 2013 à 2017 et les indexations de loyers de 2013 à 2017 dans l'attente de la nouvelle audience,

- sursis à statuer sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par déclaration reçue au greffe en date du 20 novembre 2020, les appelants nommés ci-dessus ont relevé appel de ce jugement.

Par un arrêt mixte du 1er mars 2022, la cour d'appel de Versailles a :

- donné acte à la société 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société d'HLM Coopération et Famille, de son intervention volontaire,

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société 1001 Vies Habitat des locataires non présents à la procédure de référé-expertise,

- déclaré Mme [HY], M. [VM], Mme [ZB] (visée dans le dispositif de l'assignation au fond), Mme [VZ], Mme [AS], M. [ZM], Mme [L], Mme [BF] et M. [NU], Mme [VA] et M. [II], M. [EA], Mme [JJ] et M. [O], M. [LI], M. et Mme [ZN]

- prescrits à solliciter le paiement de sommes d'argent au titre de créances nées antérieurement au 13 juillet 2015,

- déclaré les locataires prescrits à solliciter la restitution d'un trop-perçu de loyers au titre des indexations antérieures, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 13 juillet 2015,

- déclaré recevable la demande des appelants visant à voir juger prescrites, les demandes d'indexation des loyers antérieures au 13 juillet 2015,

- déclaré prescrites les demandes d'indexation des loyers antérieures au 13 juillet 2015,

- débouté les appelants de leur demande visant à voir juger que la mission d'expertise confiée à M. [MV] doit prendre en considération les prescriptions opposables à la bailleresse en matière d'indexation de loyers et qu'il ne pourra, de ce fait, examiner les indexations de loyers que pour les seules années 2019 et suivantes,

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société 1001 Vies Habitat,

Pour le surplus,

- désigné, avant dire droit, M. [RG] [MV], en qualité d'expert, avec pour mission de :

* faire les comptes entre les parties en établissant, en considération des différends tranchés par la présente décision et sur les bases de cette décision, pour chacun des locataires dont la créance de charges et de loyers est établie à l'encontre de la bailleresse en raison des baux et des quittances produits, le compte de loyers et de charges locatives, pour la période 2007/2012, et en précisant, pour chacun d'entre eux si ce compte est débiteur ou créditeur,

* afin de permettre à la cour de vider sa saisine, l'expert procédera à une recension exhaustive des locataires présents à la cause et dont les créances de charges et de loyers ne sont pas établies en raison du fait qu'ils n'ont produit aucun bail et/ ou aucune quittance,

* s'agissant des charges locatives, il sera procédé en utilisant les montants de charges récupérables fixés par le présent arrêt et les clefs de répartition mises en oeuvre par l'expert [YA],

* s'agissant des loyers, il sera tenu compte des augmentations effectuées au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2010, et des indices applicables pour calculer les indexations de loyer,

* fixé à 5 000 euros le montant de la provision à consigner par la société 1001 Vies Habitat à la régie de la cour d'appel de Versailles à titre d'avance sur la rémunération de l'expert avant le 10 avril 2022,

* dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance,

* imparti à l'expert un délai de cinq mois à compter du jour où il sera avisé du versement de la consignation pour déposer son rapport,

* sursis à statuer sur les demandes respectives en paiement et les demandes de dommages et intérêts,

* réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Le rapport d'expertise a été déposé le 30 janvier 2023.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 3 juin 2025, l'association des locataires de la Résidence La Savoie, Mme [UB], Mme [AC], M. [LJ], Mme [CB] épouse [LJ], Mme [PT], Mme [T], M. [CT], Mme [BV], Mme [C], M. [C], M. [YN], M. [CJ], Mme [PU], M. [GZ], Mme [GZ], M. [WN], Mme [WN], M. [UD], Mme [HL], M. [IW], Mme [KU], Mme [JK]-[E], M. [JK], Mme [BO], Mme [IX], M. [JX], M. [HK], Mme [YZ], M. [SE], Mme [FA], M. [NI], M. [SS] et M. [SS], M. [PF], Mme [NH] épouse [PF], M. [RP], Mme [BE], M. [ZK], Mme [SF], M. [AJ], M. [KH], Mme [KH], M. [WB], Mme [YM], M. [CC], M. [VC], Mme [ZL], M. [ZL], Mme [IJ], M. [V], Mme [V], M. [ZX], Mme [JY], Mme [TE], Mme [VP], M. [MU], Mme [MU] [XC], M. [TR], Mme [UC], Mme [XY], M. [DB], Mme [NG]-[VO], M. [VO], M. [KW], M. [LX], Mme [VD], M. [PS], M. [A], Mme [P] épouse [A], M. [VR], Mme [VR], M. [NV], M. [FB], Mme [FL], M. [EN], Mme [JH] épouse [EN], M. [KV], Mme [KV], Mme [AX], Mme [LG], M. [YL], Mme [M], M. [RS], Mme [GM], Mme [S], M. [UE], Mme [SR] épouse [UE], M. [CG], Mme [MJ], M. [WD], M. [AH], Mme [NF], M. [TD], Mme [TD], M. [LV], Mme [TD], Mme [LV], M. [KK], Mme [WO], Mme [FO], M. [GN], Mme [ST], M. [TS], Mme [UN], M. [SD], Mme [OT], M. [TO], Mme [PD], M. [HM], Mme [HM], M. [LW], Mme [EC], Mme [OF], M. [YK], Mme [YK], M. [RT], M. [GL], Mme [B], M. [IY], Mme [IY], appelants demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Vanves du 19 septembre 2019 en ce qu'il a débouté l'Association la Savoie et les locataires de leur demande de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef,

- condamner la société 1001 Vies Habitat à payer à l'Association des locataires de la Résidence La Savoie une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société 1001 Vies Habitat à payer à chacun des locataires demandeurs, sous astreinte comminatoire de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, les sommes indûment facturées au titre des charges et de l'indexation des loyers des exercices 2007 à 2012 inclus, selon la répartition présente dans le tableau récapitulatif des calculs charges, loyers logement et box / taux limité à 5 % pour les années 2009 et 2010

- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de leur exigibilité, c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation en référé du 16 novembre 2012, et que les intérêts annuels porteront eux-mêmes intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société 1001 Vies Habitat à payer à l'Association des locataires de la Résidence La Savoie et aux locataires une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société 1001 Vies Habitat aux entiers dépens, qui comprendront expressément le coût du constat d'huissier pour 3 357,95 euros, celui des honoraires de M. [YA] pour 5 117,12 euros, et les honoraires de l'expert [MV].

Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 mai 2025, la société d'HLM 1001 Vies Habitat venant aux droits de la société d'HLM Coopération et Famille, intimée, demande à la cour de :

- la recevoir en les présentes écritures, la disant bien fondée et recevable en ses demandes,

- juger que l'arrêt mixte du 1er mars 2022 est devenu définitif,

Statuant à nouveau sur les demandes non tranchées,

In limine litis,

- juger que l'expert judiciaire, M. [MV], n'a pas répondu à sa mission de procéder « à une recension exhaustive des locataires présents à la cause et dont les créances de charges et de loyers ne sont pas établies en raison du fait qu'ils n'ont produit aucun bail et/ou aucune quittance »,

- juger que l'expert a outrepassé sa mission en se servant uniquement de la comptabilité de l'intimée défenderesse pour rendre son rapport,

- juger que l'expert a inversé le sens de la charge de la preuve,

- juger que l'expert judiciaire n'a pas respecté les directives de la cour en n'utilisant pas la méthodologie de l'expert [YA], pourtant validée par une décision revêtue de force jugée,

- juger que l'expert n'a pas fait les comptes entre les parties comme cela lui avait été demandé, faute d'examiner les versements effectués tant par les locataires à l'époque que par 1001 Vies Habitat à l'issue de la procédure de 1ère instance,

A titre principal,

- juger que les demandes des locataires, qui ne démontrent pas la réalité de leurs créances faute de produire bail et/ou une quittance annuelle ne peuvent être examinées et seront donc rejetées,

- juger que le rapport de M. [YA] établit bien la liste des locataires ayant satisfait à la charge de la preuve,

- juger que s'agissant des charges, seuls les calculs repris dans le tableau des pages 42 et 43 doivent être retenus,

- juger que s'agissant des loyers, seuls le calculs repris dans les tableaux des pages 58 pour les logements et 66 pour les box doivent être retenus,

En conséquence,

- débouter l'Association et les locataires de l'ensemble de leurs demandes,

- écarter des débats les conclusions du rapport de M. [MV] examinant la situation des locataires n'ayant produit ni leur bail ni au moins une quittance par an,

- débouter de leurs demandes les locataires dont la créance de charges et de loyers n'est pas établie par la production de leur bail et/ou quittance, les disant non justifiées, et notamment les sommes indiquées dans le tableau des conclusions,

Sur les charges,

- juger que le tableau produit par les locataires est infondé dans ses calculs opérés et injustifié en pièces,

- juger que les montants de charges demandées par l'Association et les locataires au titre des années 2007 et 2009 ne sont pas ceux qui ont été validés par la cour dans son arrêt mixte du 1er mars 2022 qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée,

- juger que dans le tableau récapitulatif des demandes des locataires les montants inscrits au titre du trop-versé pour les charges sur la période de 2007 à 2012, ne sont pas ceux de M. [MV],

- juger que seuls les montants retenus par M. [MV] et figurant dans son rapport à compter de la page 28 peuvent être demandés par les locataires,

En conséquence,

- débouter les locataires de leurs demandes de rectification du rapport de M. [MV],

- débouter les locataires et l'Association de leurs demandes financières au titre du poste de charges pour la période 2007 à 2012 telles que retranscrites dans le dispositif de leurs écritures,

Sur les loyers,

- juger que le cumul de l'indexation et de l'augmentation des loyers effectué au titre des années 2009 et 2010 n'était pas limité,

- juger que la société 1001 Vies Habitat n'a ni indexé ni augmenté les loyers de 2013 à 2018 aux fins d'apaiser les relations,

En conséquence,

- débouter les locataires de leurs demandes tendant à voir appliquer un plafond maximum de 5 % sur le cumul de l'indexation et de l'augmentation des loyers de pour les années 2009 et 2010,

- condamner au titre d'un arriéré de loyer les locataires [S], [DB], [ZL], [MU], [NG] [VO], [CC], [PF], [VC], [HK], [YZ], [EN], [AX], [SD], [TR]/ [UC], [GM], [TE], [SS], [YN], [RT], [AJ], [KK]/[WO], [NV], [UE]/ [SR], [TS]/ [ST], [YK], [CT], [FO]/ [GN] à lui verser les sommes correspondant au tableau inséré par l'intimée dans ses conclusions,

Sur les dommages et intérêts,

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Vanves en ce qu'il a débouté les locataires de leurs demandes de dommages et intérêts,

- débouter les locataires de leurs demandes de dommages et intérêts, les disant non fondées et injustifiées,

Sur les comptes entre les parties,

- juger qu'elle a exécuté la décision de première instance et procédé au remboursement des sommes auxquelles elle a été condamnée sur le compte des locataires, mentionnées dans le tableau inséré dans les conclusions,

- juger que ni l'expert [MV] ni les locataires n'ont intégré ces montants dans leurs calculs ou demandes financières,

- juger que la cour est tenue de faire les comptes entre les parties en tenant compte des sommes versées par elle-même en exécution de la décision de 1ère instance,

- juger que les locataires qui ont obtenu un règlement à l'issue de la première instance et dont le compte se retrouverait débiteur à la suite des choix et calculs opérés par la cour, devront être tenus de lui rembourser de ce qu'ils auront trop perçus,

En conséquence,

- condamner les locataires dont le solde de compte est débiteur à l'issue des comptes effectués par la cour sur les charges et les loyers à lui rembourser les sommes trop perçues,

A titre subsidiaire,

Sur les loyers,

- juger que le cumul de l'indexation et de l'augmentation des loyers effectué chacune des années 2009 et 2010 était limitée à 5,5 %,

En conséquence,

- condamner au titre d'un arriéré de loyer, les locataires [S], [DB], [ZL], [MU], [NG] [VO], [CC], [PF], [VC], [HK], [YZ], [EN], [AX], [SD], [TR]/ [UC], [GM], [TE], [SS], [YN], [RT], [AJ], [KK]/[WO], [NV], [UE]/ [SR], [TS]/ [ST], [YK], [CT], [FO]/ [GN] à lui verser les sommes indiquées sur le tableau reproduit dans ses écritures,

Sur les dommages et intérêts,

- réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- débouter les requérants de leurs demandes d'astreinte,

- débouter les requérants de leurs demandes de frais irrépétibles, faute d'être justifiées,

- condamner solidairement l'Association et les requérants à :

* lui rembourser la somme de 5 500 euros qu'elle a réglée à titre de provision lors de la procédure de référé,

* supporter une partie du montant des frais d'expertise judiciaire de M. [YA] et M. [MV],

* lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* supporter le coût des entiers dépens dont distraction au profit de Me Irène Faugeras Caron, membre de la SELARL des Deux Palais, avocat en vertu de l'art 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 juin 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour a déjà tranché, dans son arrêt avant dire droit du 1er mars 2022 les demandes relatives aux exceptions de procédure et fins de non-recevoir, et une demande au fond, avant de désigner l'expert [MV], aux fins de pouvoir établir les comptes entre les parties et statuer, subséquemment, sur la demande de dommages et intérêts formée par l'association des locataires appelants.

Ne demeurent donc en suspens que ces deux dernières demandes.

Le rapport [MV] fait l'objet de critiques :

- de la part du bailleur intimé, qui critique la méthodologie adoptée par l'expert [MV], fait, en outre et essentiellement grief à ce dernier d'avoir outrepassé les termes de sa mission en examinant des comptes locatifs sans que la créance de ces locataires soit établie, et de ne pas avoir pris en considération, pour établir le solde des comptes locatifs, les sommes qu'il a acquittées en exécution du jugement dont appel,

- de la part des locataires appelants, qui reprochent à l'expert des erreurs dans le calcul des charges de l'année 2009, et des loyers pour un petit nombre de comptes locataires.

Il incombe donc à la cour de répondre à ces critiques avant d'établir le compte entre les parties et de trancher la demande de dommages et intérêts de l'association des locataires.

Pour une meilleure lisibilité de la décision, la cour globalisera les charges et loyers de chaque locataire concerné, pour dire si le compte locatif est en débit ou en crédit, les comptes créditeurs donnant lieu à une condamnation à remboursement à l'encontre du bailleur, et les comptes débiteurs, à une condamnation en paiement du locataire ou des locataires concernés.

Les comptes locataires seront examinés par ordre alphabétique.

I) Sur le sort des 34 locataires non prescrits pour lesquels la production d'un bail et/ou d'une quittance de loyer n'est pas établie

Le premier expert désigné par le tribunal, M. [YA], après avoir retenu 44 dossiers, en a écarté 34 autres, motif pris de ce que les locataires concernés n'avaient produit ni bail ni quittance de loyer.

L'expert [MV] a établi le solde correcteur du compte locatif de l'ensemble des locataires non prescrits, y compris donc les 34 comptes locatifs écartés par son prédécesseur, en explicitant que ce dernier a utilisé une méthode consistant à comparer le montant des loyers et des charges dus selon ses calculs avec les montants payés par les locataires, pour en déduire, soit une insuffisance, soit un excédent de paiement, alors qu'il est inutile de rechercher les montants payés par les locataires, dès lors que, d'une part, les montants acquittés, figurent dans la comptabilité du bailleur et ne sont pas contestés, et que, d'autre part, il suffit, pour établir le solde créditeur ou débiteur du compte locataire, de comparer, pour chaque locataire, la différence entre les montants appelés par le bailleur et les montants dus, selon les calculs de l'expert.

L'expert [MV] indique dans son rapport, p.18, être dans l'impossibilité de répondre à la première demande faite par la cour, ainsi libellée :

' Afin de permettre à la cour de vider sa saisine, l'expert procédera à une recension exhaustive des locataires présents à la cause et dont les créances de charges et de loyers ne sont pas établies en raison du fait qu'ils n'ont produit aucun bail et /ou aucune quittance'.

L'expert de justifier cette réponse en indiquant que :

- il ne lui est pas possible ' de distinguer le vrai du faux sur la communication des baux et quittances', les locataires soutenant avoir transmis l'ensemble des baux et quittances à l'expert [YA] qui aurait donc dû analyser la totalité des dossiers, et le bailleur faisant valoir que cette communication n'est pas établie,

- la production d'un bail ou d'une quittance n'est pas nécessaire, sur le fondement du raisonnement développé plus haut, pour établir le solde créditeur ou débiteur de chaque locataire, dès lors que la comptabilité du bailleur qui fait foi, mentionne bien les montants appelés et les sommes payées par les locataires,

- il a pris soin de faire valider sa méthode par le juge chargé du contrôle des expertises qui lui a indiqué ' votre interprétation est la bonne, la cour se réservant d'apprécier si la comptabilité de la société bailleresse peut faire foi'.

Devant la cour, les locataires appelants demandent à la cour de retenir et examiner l'ensemble des dossiers des locataires présents à la cause, en soulignant, au soutien de cette prétention, que le travail exhaustif de l'expert [MV] ne peut être écarté, dès lors que ce dernier n'a pas, contrairement à ce que soutient le bailleur, outrepassé les termes de sa mission, et qu'il serait injuste que les lacunes de l'expertise de M. [YA], à qui l'ensemble des dossiers a bien été transmis à plusieurs reprises, profitent au bailleur.

La société 1001 vies habitat s'oppose à cette demande, en indiquant que l'expert s'est fixé sa propre mission, sans respecter celle qui lui avait été confiée par la cour dans son arrêt avant dire droit, et que valider la méthode de l'expert [MV], consistant à déterminer le solde des comptes locatifs à partir de la seule analyse de la comptabilité du bailleur, aboutirait à renverser la charge de la preuve et contreviendrait aux dispositions des articles 9 du

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