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TJ 57463, 20 nov. 2025, RG 21/02059


Vérifier : TJ 57463, 20 nov. 2025, RG 21/02059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
21/02059
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
6946455975782d5f06e8c97c

Texte de la décision

79,409 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n°2025/892

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 21/02059
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JD3K

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

I PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [V]
né le 17 Septembre 1950 à [Localité 14] (34), demeurant [Adresse 3]

Madame [L] [H] épouse [V]
née le 27 Mars 1950 à [Localité 10] (57), demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401

DÉFENDEUR :

S.A.S. [I] [G] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE

S.A.R.L. EBI, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARL EBI, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202

S.A.M.C.V. LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société TOP [K], dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, Me Marc SCHRECKENBERG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

Maître [J] [U], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DPF CONCEPT, demeurant [Adresse 7]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Débats à l’audience du 03 Avril 2024 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

1°LES FAITS CONSTANTS

Selon contrat conclu le 25 juillet 2012, M [X] [V] et Mme [L] [H] épouse [V] ont confié à la société d'architecture [Y] & [G] une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation de travaux d'extension et rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 18].

Les travaux prévus portaient sur :
-la construction d'une véranda sur l'extension de sous-sol formant également terrasse,
-la réfection des toitures,
-le remplacement des menuiseries extérieures,
-la réfection de l'enduit.

Outre la société [Y] & [G], assurée auprès de la MAF, sont intervenus à l'acte de construire
-la société A&B CONSTRUCTION, chargée du lot n°1-gros œuvre-VRD et du lot n°6 Cloisons/doublage/plafonds, assurée par la MAAF
-la société SN PETER, chargée du lot n°2 Couverture, assurée par AXA
-la société EBI en charge du lot n°3 Etanchéité, assurée par AXA
-la société TOP [K] en charge du lot n°4 Serrurerie, assurée par la MAAF
-la société DPF CONCEPT, en charge du lot n°5 Menuiseries extérieures, assurée auprès de GENERALI
-la société BRIOTET au titre du lot n°5b menuiseries extérieures-serrurerie, assurée auprès de COVEA RISK aux droits de laquelle vient la compagnie MMA
-la société [W] chargée du lot n°8 Chauffage-plomberie, assurée par le GAN
-la société ELECTRICITE GENERALE ERIC [H] chargée du lot n°9 Electricité
-la SARL ATELIER 13 chargée du lot n°10 [19] sols dur et souples, assurée par la CAMBTP,
-la société PFF FACADE chargée du lot n°12 ITE, assurée par la CAMBTP

Les travaux ont débuté le 12 novembre 2012.

Le 29 février 2014, une pré-réception des travaux intérieurs était organisée par l'architecte et des « réserves » étaient émises.
Le même jour, les époux [V] faisaient constater par huissier des désordres affectant les menuiseries extérieures.
Aucune réception expresse des travaux n'a été prononcée.

Une liste de réserves était dressée par la SARL [Y] ET [G] ARCHITECTES les 02 et 08 juillet 2015, suivie d'une liste des reprises à réaliser au 1er mars 2016 puis d'une liste des reprises réalisées/à réaliser au 27 juillet 2016.

La société DPF CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2014.

Par jugement du 27 octobre 2014, la société [W] a été placée en liquidation judiciaire. M°[J] [U] a été désignée mandataire liquidateur.

Par jugement du 31 mars 2016, la société ATELIER 13 a été placée en liquidation judiciaire. M°[P] [O] a été désignée mandataire liquidateur.

Le 30 juin 2016, la SAS [Y] ET [G] a fait appel à la société SORELIFE pour réaliser une inspection des réseaux [Localité 13]/EP afin de déterminer l'origine de remontées d'odeurs persistantes dans l'habitation à la suite des travaux. Selon rapport du 05 juillet 2016, la société SORELIFE a conclu à un défaut de raccordement des réseaux d'eaux publics et privés et à une inadaptation des siphons mis en place.

Le 29 août 2016, les époux [V] faisaient dresser constat des désordres affectant les travaux.

En définitive saisi par assignation du 22 novembre 2016, le juge des référés a fait diligenter une expertise par ordonnance du 21 mars 2017, confiée à M [A] qui a déposé son rapport le 24 septembre 2020.

A défaut d'accord amiable, M et Mme [V] ont introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par exploit d'huissier délivrés les 17, 18 et 24 août 2021, M [X] [V] et Mme [L] [V] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD, la CAMBTP et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en vue de le voir, au visa des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil, 1792 du code civil,
-déclarer l'action diligentée par les consorts [V] recevable et bien fondée,
-de condamner la SAS [I] [G] ARCHITECTURE à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 € au titre des travaux de reprises des désordres résultant de l'absence de ventilation primaire et de l'inadaptation des siphons et caniveaux de douches,
-de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualité d'assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualités d'assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualités d'assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 50.762,97 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse et le sous sol,
-de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualité d'assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualité d'assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualité d'assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 25.200 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi,
subsidiairement,
-de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualité d'assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualité d'assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualité d'assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualité d'assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualité d'assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualité d'assureur de la société ATELIER 13 aux entiers frais et dépens, compris ceux de la procédure de référé enregistrée sous le n°RG 16/00256,
-de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les parties défenderesses ont constitué avocat.

*
Par exploits d'huissier délivrés les 24 et 27 décembre 2021, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF ont constitué avocat et ont fait assigner Maître [J] [U], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire liquidateur de la société DPF CONCEPT et la SA GENERALI IARD assureur de la société DPF CONCEPT en intervention forcée.
La SA GENERALI IARD a seule constitué avocat.
Cette procédure RG n°21/2860 a été jointe à la procédure principale RG n°21/2059 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2022.

*
Par exploits d'huissier délivrés les 19 novembre 2021, la SA GENERALI IARD a constitué avocat et a fait assigner la SAS [I] [G] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la SARL EBI et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SARL ATELIER 13, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société TOP [K] et la SAS DEKRA INDUSTRIAL devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, en garantie.
Cette procédure RG n°21/2767 a été jointe à la procédure principale RG 21/2059 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2022.

*
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la SA GENERALI IARD à l'égard de la SAS DEKRA INDUSTRIAL.

3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions n°3 notifiées en RPVA le 24 novembre 2022, M et Mme [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil, 1792 du code civil
-de déclarer l'action diligentée par les consorts [V] recevable et leurs demandes bien fondées,
-de condamner la SAS [I] [G] ARCHITECTURE à payer aux consorts [V] la somme de 2.000 € au titre des travaux de reprises des désordres résultant de l'absence de ventilation primaire et de l'inadaptation des siphons et caniveaux de douches,
-de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d'assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualités d'assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualités d'assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 55.174,41 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse et le sous sol,
-de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d'assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualité d'assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualité d'assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 25.200 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi,
subsidiairement,
-de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d'assureur décennal de la SAS [I] [G], ainsi que la MAAF es qualités d'assureur de la société TOP [K] à payer aux consorts [V] la somme de 10.935,50 € TTC au titre des travaux de reprise des garde-corps défectueux, tel que chiffré au devis du 16 juillet 2021,
-de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d'assureur décennal de la SAS [I] [G], ainsi que la CAMBTP es qualités d'assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 16.648,32 € au titre des travaux de reprise des pierres de parement extérieurs, tel que chiffrés au devis du 16 juillet 2021,

-de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d'assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [V] la somme de 27.591,09 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'étanchéité de la toiture terrasse, tel que chiffré au devis du 16 juillet 2021,
-de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d'assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualités d'assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualités d'assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 25.200 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi,
En tout état de cause,
-de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d'assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualités d'assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualité d'assureur de la société ATELIER 13 à payer aux consorts [V] la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner solidairement, ou à défaut in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTURE, la MAF es qualités d'assureur décennal de la SAS [I] [G], la société EBI ainsi que son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF es qualités d'assureur décennal de la société TOP [K] et la CAMBTP es qualités d'assureur de la société ATELIER 13 aux entiers frais et dépens, compris ceux de la procédure de référé enregistrée sous le n°RG 16/00526,
-de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M et Mme [V] entendent en premier lieu engager la responsabilité contractuelle de la société [Y] ET [G] devenue [I] [G] ARCHITECTES au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et font valoir que:
-la SAS [I] [G] ARCHITECTES s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour l'extension et la rénovation de leur maison d'habitation selon contrat du 25 juillet 2012 qui portait sur la conception et l'établissement des plans, la mise en concurrence des entreprises, le contrôle de la conformité des travaux aux prescriptions et pièces contractuelles, le suivi des travaux jusqu'à la réception par lot et levée des éventuelles réserves ;
-les travaux prévus portaient sur la construction d'une véranda sur l'extension du sous-sol formant également terrasse, la réfection des toitures (rabaissement faîtage chien assis sur rue et suppression partielle de la toiture sur l'angle nord-ouest, remplacement des menuiseries extérieures bois par de l'aluminium laqué noir, réfection de l'enduit);
-la mission incluait le contrôle général de l'exécution des travaux qui impliquait de vérifier leur conformité aux pièces contractuelles :
-tel n'a pas été le cas puisque de nombreuses réserves émises lors des opérations de réception n'ont pas été levées alors qu'il incombait à la société [Y] & [G] de s'assurer de leur reprise effective d'une part et qu'il est apparu d'autre part lors de l'expertise que de nombreux travaux se sont révélés non conformes tant aux règles de l'art qu'aux stipulations contractuelles, tels que l'absence de ventilation primaire à l'origine de remontées nauséabondes au sous-sol, l'inadaptation des siphons et caniveau de douche qui ne permettent pas d'avoir une garde d'eau suffisante ;
-la SAS [I] [G] ARCHITECTES engage de ce fait sa responsabilité contractuelle ;
-si l'expert conclut à la responsabilité de Mme [M] [Z] intervenue en qualité de décoratrice d'intérieur, cette dernière ne disposait d'aucune mission de maîtrise d'oeuvre mais simplement une mission de choix esthétique à savoir procéder aux aménagements intérieurs c'est à dire aux choix des matériaux et coloris, à charge pour l'architecte missionné d'assurer la maîtrise d'oeuvre et de donner son aval pour le choix des matériaux ce qui est attesté par les procès-verbaux de réunion de chantier ;
-la SAS [I] [G] ARCHITECTES a en outre manqué à son devoir de conseil et d'information au sujet des matériaux choisis et des contraintes liées ;

-ils sont bien fondés à solliciter sa condamnation à prendre en charge la mise en place d'une ventilation primaire et le remplacement des siphons et caniveaux de douche, chiffrés à 2.000 € par l'expert.

En réplique aux moyens opposés par la SAS [I] [G] ARCHITECTES, ils maintiennent qu'elle était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète impliquant la conception de l'ouvrage, le suivi et la direction de l'exécution des travaux et de s'assurer de la levée effective des réserves émises à réception dès lors que sa mission se terminait à la levée des réserves alors qu'en l'espèce, deux ans après la prise de possession des lieux, de nombreuses réserves persistaient sans que l'architecte n'ait fait diligence.
Ils ajoutent que l'obligation de conseil porte notamment sur le choix des matériaux/techniques mis en œuvre qui doivent être adaptés à l'usage auquel est destiné l'ouvrage et être conformes aux normes techniques en vigueur ce qui n'était pas le cas pour les siphons et caniveaux de douche et que quand bien même Mme [Z] se serait immiscée dans ce choix, ce qui n'est pas démontré, il résulte des comptes rendus de chantier que la liste des matériaux envisagés dans le cadre des prestations confiées à Mme [Z] était régulièrement transmise à l'architecte pour approbation alors qu'il n'a pas émis de réserve ni ne s'est assuré de la conformité des matériaux.
Quant à l'absence de ventilation primaire, elle n'était pas confiée à la société [W] selon l'expert et aurait du faire l'objet d'un avenant de sorte qu'il s'agit d'un défaut de conception, qui relève de la seule responsabilité de la maîtrise d'oeuvre.
Ils soutiennent que selon la jurisprudence, l'architecte à qui est confiée une mission de maîtrise d'oeuvre complète est tenu d'une obligation de moyen renforcée et qu'il doit donc répondre des fautes commises par les entrepreneurs.
Ils ajoutent que la SAS [I] [G] ARCHITECTES devait organiser la réception lot par lot ce qu'elle n'a pas fait ; la pré-réception est intervenue en février 2014 et n'a pas été suivie d'une réception expresse ; les réserves n'ont jamais été levées et la SAS [I] [G] ARCHITECTES ne démontre pas avoir tout fait pour qu'elles le soient.

Ils rappellent que l'expertise a démontré des infiltrations et des décollements des pierres de parement au droit de la terrasse et de l'extension du sous-sol outre un défaut de fixation et une non-conformité des garde-corps qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et proviennent :
-de l'inadéquation des lames de bois au projet,
-du non respect du DTU 43.1 afférant à l'étanchéité des toitures terrasse, (SARL EBI-AXA)
-du non respect des normes NF EN ISO 14122-3 concernant les garde-corps, (TOP [K] -MAAF)
-du non respect du DTU 55.2 pour les revêtements muraux. (ATELIER [4])
ce qui engage la responsabilité de plein droit des entreprises ainsi que du maître d'oeuvre sur un fondement décennal.
Ils exposent que la reprise des désordres a été chiffrée provisoirement par l'expert à 40.000 € TTC mais qu'ils ont sollicité un devis de la société SMC CONSTRUCTION et que les travaux de reprise se sont élevés en définitive à 55.174 ,41 € TTC.
Ils chiffrent par ailleurs leur préjudice de jouissance depuis la prise de possession des lieux en mai 2014 à raison de 300 € par mois.

En réplique aux moyens opposés par la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF, ils font valoir que :
-l'expert n'a procédé qu'à une estimation et rien ne leur interdit de produire postérieurement à l'expertise un devis, qui est soumis à la discussion des parties ;
-le principe de réparation intégrale implique de prendre en compte le coût réel des travaux de reprise ;
-l'article 1792 du code civil édicte une responsabilité de plein droit et l'architecte ne peut être exonéré que si, eu égard aux missions qui lui sont confiées, les désordres sont insusceptibles de lui être imputés ; la SAS [I] [G] ARCHITECTES ne prouve pas que les désordres en litige relèvent d'une cause étrangère ; le fait de ne pas être tenu à une présence constante sur le chantier n'exonère pas l'architecte de sa responsabilité décennale ;
-l'architecte avait une mission de contrôle général des travaux et a mal exécuté sa mission , les désordres n'étant aucunement ponctuels et limités ;
-Mme [M] [Z] n'était tenue que de choix esthétiques en qualité de décoratrice d'intérieur, soumis à l'aval du maître d'oeuvre ainsi qu'il résulte des comptes rendus de chantier, et les conclusions de l'expert selon lequel elle aurait donné des directives aux entreprises ne sont corroborées par aucun élément du rapport ;
-la maison constitue leur résidence principale et non une résidence secondaire ; l'expert a chiffré les loyers pour une habitation similaire à la leur à 1.200 € par mois ; la demande formulée à hauteur de 300 € par mois au titre du préjudice de jouissance est justifiée ;

En réplique aux moyens opposés par la SARL EBI et AXA, ils font valoir que :
-l'absence de couvertine au droit des murs périphériques de la terrasse est bien une non façon selon l'expert ;
-il n'est apporté aucune preuve de ce que cette prestation n'a pas été confiée à la SARL EBI qui était en charge de l'étanchéité ; la SARL EBI se garde de produire le devis régularisé et le DQE afférent à son lot ; l'affirmation de l'expert ne repose sur aucun document contractuel ;
-soit cette prestation lui incombait et il s'agit d'une non façon, soit sa prestation n'a pas été prévue par la maîtrise d'oeuvre et sa responsabilité est engagée ;
-la société EBI était en charge de l'étanchéité de la toiture terrasse qui présente des infiltrations de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ce qui engage sa responsabilité.

En réplique aux moyens opposés par la CAMBTP, assureur de la SARL ATELIER 13, ils font valoir que :
-la prestation des pierres de parement relevait de la SARL ATELIER 13 selon l'expertise et selon le devis estimatif du 28 septembre 2013 et l'ordre de service, peu important l'absence de facture ; la CAMBTP ne l'a pas contesté durant les opérations d'expertise et n'a jamais invoqué un défaut de paiement des factures émises ;
-en l'absence de réception expresse, il peut y avoir une réception tacite s'il ressort une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la réception tacite pouvant être assortie de réserves ; en l'espèce, il y a eu des opérations de pré-réception le 28 février 2014, ils ont pris possession des lieux en mai 2014 et ils se sont acquittés de l'intégralité des travaux ; la réception tacite est établie ;
-l'acceptation du support engage la responsabilité de l'entrepreneur ;
-le décollement et la chute de pierres de parement sont de nature à nuire à la sécurité des occupants et relèvent de la responsabilité décennale ainsi qu'il ressort de l'expertise.

En réplique aux moyens opposés par la MAAF, ils exposent que :
-elle ne conteste pas les désordres grevant les ouvrages réalisés par son assurée, la société TOP [K],
-à aucun moment l'expert n'exclut le caractère décennal des non-conformités affectant les garde-corps ; il s'agit d'un élément de sécurité ; à défaut de respect de la norme, les garde-corps sont susceptibles de présenter un danger pour les personnes ; il y a impropriété à destination et le désordre a bien un caractère décennal ;
-la réparation ne consiste pas uniquement à refixer les garde-corps puisqu'ils ont été contraints de procéder à la dépose/repose et au remplacement d'un vitrage fissuré.

*
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 15 septembre 2022, la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1792-4-3 et 2224, 1792 et suivants, 1231-1, 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances,
-de débouter les époux [V] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société [I] [G] ARCHITECTES et de la MAF sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
-de débouter les époux [V] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société [I] [G] ARCHITECTES et de la MAF sur le fondement de la responsabilité décennale,
A titre subsidiaire,
-de réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance des époux [V], soit de moitié,

-de rejeter tous les éventuels appels en garantie dirigés contre la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF,
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie
-de retenir le chiffrage de l'expert dans la limite de 40.000 € TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse et du sous-sol,
-de condamner in solidum les sociétés
*EBI SARL,
*AXA es qualités d'assureur de la société EBI SARL
*MAAF es qualités d'assureur de la société TOP [K]
*CAMBTP es qualités d'assureur de la société ATELIER 13,
*GENERALI es qualités d'assureur de la société DPF CONCEPT
à relever et garantir le cas échéant la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF de toutes condamnations qui pourraient éventuellement intervenir à leur encontre,
-de dire qu'en cas de liquidation judiciaire d'une des parties, sa quote-part devra être répartie entre les codéfendeurs condamnés in solidum,
-de dire qu'en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal, la franchise d'assurance contractuellement fixée entre la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF sera déduite du montant des condamnations,
A titre plus subsidiaire : partage de responsabilité
-d'ordonner un partage de responsabilité entre
*la société EBI SARL,
*la société ATELIER 13,
*la société TOP [K],
*la société [I] [G] ARCHITECTES
lequel devra être largement favorable à la société [I] [G] ARCHITECTES sans pouvoir dépasser 5%,
-de dire qu'en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal, la franchise d'assurance contractuellement fixée entre la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF sera déduite du montant des condamnations,
-de condamner in solidum les sociétés :
*EBI SARL,
*AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société EBI SARL,
*MAAF SA en qualité d'assureur de la société TOP [K],
*CAMBTP en qualité d'assureur de la société ATELIER 13
à relever et garantir le cas échéant la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement intervenir à leur encontre à hauteur du partage de responsabilité en raison de leurs fautes sinon implications respectives sur la base de leur responsabilité délictuelle sinon quasi délictuelle,
Dans tous les cas,
-de condamner in solidum les défendeurs ou toute partie succombante à payer à la société [I] [G] ARCHITECTES et à la MAF une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin de couvrir notamment les frais d'avocat engagés lors de la procédure de référé ainsi que ceux de la présente instance, ainsi qu'en tous les frais et dépens y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG 16/00526.

S'agissant de la demande relative à l'absence de ventilation primaire et inadaptation des siphons et caniveaux de douches, ils font valoir que :
-l'architecte n'est pas un conducteur de travaux et à ce titre, n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier et de vérifier les prestations réalisées par les entreprises dans les moindres détails ;
-il n'est tenu qu'à une obligation de moyen dans l'accomplissement de sa surveillance du chantier alors que l'entreprise qui réalise les travaux est tenue d'une obligation de résultat ;
-l'expert ne retient pas la responsabilité de l'architecte mais celle de Mme [M] [Z], architecte d'intérieur, et de l'entreprise [W] qui aurait du vérifier la présence d'une ventilation primaire au niveau du sous sol ;
-contrairement à ce qui est soutenu, Mme [Z] qui est intervenue au titre des choix de matériels et préconisations, notamment pour les siphons de sol et caniveaux de douche, n''était pas sous la direction de la SAS [Y] ET [G].

Ils relèvent que les époux [V] font reproche à l'architecte de n'avoir pas rempli ses obligations en terme de levée des réserves et répliquent que l'architecte n'a pas d'obligation de résultat quant à la levée des réserves et que les pièces produites démontrent qu'il a suivi la levée des reprises mais qu'il ne pouvait se substituer aux entreprises intervenantes.

Au titre des désordres pour lesquels il est sollicité la garantie décennale, ils font valoir que :
-les époux [V] n'ont pas produit de devis à l'expert, le devis qu'ils produisent maintenant est supérieur de plus de 10.000 € à l'évaluation faite par l'expert et n'a pas été établi contradictoirement ; il convient de retenir le chiffrage de l'expert ;
-s'agissant du préjudice de jouissance allégué, les lieux ne constituaient pas la résidence principale des époux [V] et les travaux ne concernaient pas l'ensemble de l'habitat ; les désordres allégués n'empêchaient pas la jouissance des lieux ; la réalité du trouble n'est pas démontré ; le cas échéant, il y a lieu de le réduire à de plus justes proportions ;
-l'expert a, à plusieurs reprises, sollicité la mise en cause de la société [Adresse 16] qui avait à sa charge la terrasse bois et de Mme [Z] qui a décidé la terrasse bois alors que le chantier était bien avancé ; les époux [V] ont toujours refusé ces mises en cause alors que l'implication de ces intervenants dans les désordres était retenue par l'expert ;
-à aucun moment l'expert ne met en exergue la responsabilité de la société [I] [G] ARCHITECTES;
-au regard du rapport d'expertise, il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres et la mission de l'expert ; l'expert ne précise pas en quoi la maîtrise d'oeuvre aurait été défaillante ; si la garantie décennale est une responsabilité de plein droit, le dommage doit être en lien avec la mission de l'architecte ;
-la responsabilité de la SAS [I] [G] ARCHITECTES n'est pas engagée.

Subsidiairement, ils sollicitent la garantie des sociétés EBI, AXA, MAAF, CAMBTP, GENERALI en raison de leur faute sinon implication respective et rappellent qu'en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal, la franchise due par l'assurée à la MAF devra être déduite de la somme mise à la charge de la MAF, cette franchise étant opposable au tiers.

Plus subsidiairement, s'agissant du partage de responsabilité, ils soutiennent que la responsabilité de la société [I] [G] ARCHITECTES ne saurait excéder 5% compte tenu de la responsabilité de Mme [Z] et de la société [Adresse 16], principaux responsables qui n'ont pas été appelés à la procédure et au motif que l'architecte n'est responsable que dans la mesure de la part pour laquelle il a contribué à la réalisation du préjudice constaté et que les époux [V] n'établissent pas que les conditions d'une responsabilité solidaire ou in solidum soient établies.

En réplique à la CAMBTP qui soutient qu'il incombait au maître d'oeuvre de vérifier l'étanchéité du mur, support de l'intervention de la société ATELIER 13, ils répliquent que la vérification du support incombe à l'entreprise qui doit informer le maître d'oeuvre de ses réserves le cas échéant, et qu'en l'absence de réserves, l'entreprise a accepté le risque qui s'est finalement produit et a manqué à son obligation de résultat.

*
Par dernières conclusions récapitulatives n°5 notifiées en RPVA le 29 septembre 2022, la CAMBTP demande au tribunal, au visa des articles 1792-4-3 et 2224 du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances
-de débouter les époux [V] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la CAMBTP,
Subsidiairement,
-de condamner la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES à garantir la CAMBTP de toutes condamnations qui pourraient éventuellement intervenir à son encontre, et en tout état de cause, à proportion des responsabilités que le tribunal arbitrera,
-de débouter l'ensemble des appelants en garantie de toutes demandes en tant que dirigées à l'encontre de la CAMBTP,

-de condamner les consorts [V], subsidiairement toutes les parties qui succombent, au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les consorts [V], subsidiairement toutes les parties qui succombent, aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé I. 16/00526,
-d'écarter l'exécution provisoire du jugement.

Elle expose qu'elle est assureur décennal de la société ATELIER 13 et de la société PFF FACADES et que le rapport d'expertise n'a pas imputé de désordres aux sociétés ATELIER 13, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et PFF FACADES.

S'agissant de la SARL ATELIER 13, elle soutient que :
-les époux [V] mettent en cause la responsabilité de la SARL ATELIER 13 au titre des pierres de parement ;
-aucune facture concernant les travaux réalisés par la SARL ATELIER 13 n'est produite ; il est seulement produit l'ordre de service et un devis estimatif du 03 août 2013 sur lequel ne figure aucune pierre de parement ; en l'absence de production d'une facture au titre de ces pierres de parement, dont on ignore qui les a réalisées, aucune prétention ne peut aboutir contre la CAMBTP , assureur de la SARL ATELIER 13 ;
-aucune réception n'est intervenue ; si M et Mme [V] invoquent une réception tacite par la prise de possession des lieux et le paiement intégral des factures, les époux [V] ont en fait continué à habiter l'immeuble pendant les travaux et le paiement intégral des factures n'est pas établi ; un procès verbal de pré-réception des travaux intérieurs a été dressé le 28 février 2014 mais n'a pas été suivi d'un procès-verbal de réception et aucune pré-réception ni réception n'a eu lieu pour les travaux extérieurs ;
-les pierres de parement ont uniquement un rôle esthétique et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni n'affectent le mur en sa solidité ;
-les garanties décennales ne sont pas mobilisables ;
-le seul fait pour une entreprise de se voir confier des travaux de parement de pierres ne saurait engager sa responsabilité dès lors que les désordres affectant les pierres ont pour origine une faute tierce ; en l'espèce, l'expert retient que la mauvaise réalisation de la terrasse a entraîné des infiltrations et la détérioration des murs périphériques de la terrasse ; le sinistre a pour origine une défectuosité de l'étanchéité ; en présence d'un maître d'oeuvre, il n'appartenait pas à la SARL ATELIER 13 de vérifier que l'étanchéité du mur avait été correctement réalisée ; l'expert se contredit et n'explique pas l'absence de préparation du support qu'il invoque alors qu'en présence d'infiltrations d'eau, quelle que soit la préparation du support, les pierres de parement ne pouvaient que se décoller ce que l'expert a par ailleurs confirmé ;
-les époux [V] sollicitent une condamnation solidaire alors que la SARL ATELIER 13 ne pourrait être concernée que par les seuls désordres affectant les pierres de parement ;
-l'expert n'ayant pas reçu de devis, il n'a pas chiffré les travaux lot par lot ; les demandeurs ont produit des devis, non soumis à l'expert ; les prestations relatives à la remise en état des pierres de parement s'élèvent à 12.043,20 € HT soit 14.451,84 € TTC ; le point relatif à des remontées de salpêtre n'a pas été examiné lors de l'expertise ;
-le cas échéant, elle est bien fondée à appeler en garantie la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES; il appartenait au maître d'oeuvre de prévoir une étanchéité et aux entreprises intervenues de remplir leurs obligations de conseil à l'égard du maître d'oeuvre en proposant une étanchéité conforme aux règles de l'art ;
-les appels en garantie dirigées contre elle sont mal fondés.

*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 02 décembre 2022, la SARL EBI demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 2224 du code civil, 1231-1 et 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances,
-de débouter les époux [V] de tous moyens, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société EBI,
-de débouter toutes les parties ayant formulé une demande de garantie à l'encontre de la société EBI,

-de condamner solidairement M [X] [V] et Mme [L] [H] épouse [V] à payer à la société EBI une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'avocat afférents à la procédure de référé-expertise,
-de les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi que ceux relatifs à la procédure de référé-expertise,
Subsidiairement,
-de condamner la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la MAAF et la CAMBTP à garantir la société EBI de toute condamnation, à proportion des responsabilités que le tribunal arbitrera,
-de condamner solidairement toutes les parties succombantes à payer à la société EBI une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'avocat afférents à la procédure de référé-expertise,
-de condamner solidairement toutes les parties succombantes aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi que ceux relatifs à la procédure de référé-expertise.

La SARL EBI fait valoir que :
-son lot a porté sur les toitures-terrasses végétalisées et les toitures accessibles sous carrelage ;
-aux termes de l'expertise, aucun désordre ne lui a été imputé, l'expert précisant que la société EBI n'avait pas réalisé les couvertines de la terrasse accessible ;
-la demande à son encontre est infondée ;
-le cas échéant, elle est bien fondée à appeler en garantie les sociétés [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la MAAF assureur de TOP [K] et la CAMBTP assureur de la société ATELIER 13.

*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 09 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société EBI demande au tribunal
-de débouter M [X] [V] et Mme [L] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,
-de débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
-de condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société [I] [G] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la MAAF assureur de la société TOP ALUMINIUM et la CAMBTP assureur de la société ATELIER 13 à garantir AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre du chef de M et Mme [V], en principal, frais, intérêts et accessoires,
En toute hypothèse,
-de condamner in solidum M [X] [V] et Mme [L] [V] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M [X] [V] et Mme [L] [V] aux entiers frais et dépens.

La SA AXA FRANCE IARD expose qu'elle est l'assureur décennal de la société EBI, en charge du lot Etanchéité mais que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale de cette dernière ne sont pas réunies en ce que :
-si les époux [V] font valoir un non respect du DTU 43.1 afférant à l'étanchéité des toitures terrasse, à l'origine d'infiltrations et des décollements des pierres de parement au droit de la terrasse et de l'extension du sous sol, cette étanchéité ne faisait pas partie des travaux confiés à la société EBI ;
-l'expert a clairement indiqué en page 34 de son rapport que la société EBI n'avait pas réalisé les couvertines de la terrasse accessible de sorte que ni la responsabilité de l'assurée ni la garantie de l'assureur ne sont engagées et que tant les demandes des époux [V] que les appels en garantie contre elle sont mal fondés ;
A défaut, elle entend obtenir la garantie des sociétés parties au litige comme étant à l'origine des désordres dénoncés par les époux [V].

*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 28 septembre 2022, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal
-de dire et juger les demandes des consorts [V] ainsi que les demandes en garantie formulées par les différentes parties défenderesses à l'encontre de la SA MAAF dénuées de tout fondement,
En conséquence,
-de débouter les consorts [V] ainsi que les différentes défenderesses de toutes les demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA MAAF,
-de condamner les consorts [V] à payer à la SA MAAF une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner les consorts [V] en tous les frais et dépens,
Subsidiairement,
-de rappeler que seuls les défauts imputables à la société TOP [K] sont susceptibles d'être mis à la charge de la SA MAAF, à savoir les défauts affectant les garde-corps, à l'exclusion de toutes les demandes portant sur la réfection de l'étanchéité de la terrasse, le sous-sol ou encore des parements, ou toute autre réclamation,
-de condamner la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF à garantir la SA MAAF des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre des garde-corps à concurrence de 20%,
-de condamner la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF, AXA FRANCE IARD, EBI et la CAMBTP à garantir la SA MAAF à concurrence de 95% au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais et dépens taxables, en ce y compris les frais d'expertise exposés dans le cadre de la procédure de référé préalable.

Elle rappelle qu'elle est l'assureur de la société TOP [K], chargée du lot n°4 Serrurerie, et fait valoir que :
-TOP [K] a réalisé la porte sectionnelle du garage, le barreaudage des fenêtres, le remplacement des poteaux de l'appentis, les garde-corps de la terrasse du rez de chaussée et de la terrasse de l'étage ; elle n'est pas intervenue sur la réalisation de la terrasse proprement dite et notamment sur son étanchéité ou sur l'habillage en pierres de parement ;
-le rapport d'expertise ne retient que des non-conformités affectant les garde-corps ; l'expert retient le non-respect des normes NF en ISO 14122-3 ainsi que les règles de mise en œuvre et de fixation ; TOP [K] est étrangère aux problèmes d'infiltrations et de décollements des parements ; aucune condamnation in solidum n'est susceptible d'intervenir au titre de ces autres désordres ; aucune partie ne fonde d'ailleurs juridiquement ou techniquement ses demandes à ce titre ; le juge doit rechercher si les désordres constatés sont imputables aux travaux réalisés par l'entreprise incriminée ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
-les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables ; elle est assureur décennal de TOP [K] ; en l'espèce, l'expert retient uniquement une non-conformité et relève qu'elle ne nuit pas à la solidité ou à la propriété de l'ouvrage ; le caractère décennal du désordre n'est donc pas établi ; il ne peut être affirmé le contraire au motif général que les garde-corps assurent la sécurité des personnes ; il convient d'apprécier le caractère décennal d'un désordre in concreto et non de manière abstraite ; en l'espèce, la sécurité des personnes n'est pas en cause, il n'y a aucun risque de rupture et le caractère « anormalement mouvant » relevé ne génère qu'un inconfort pour l'usager qui ne préjuge pas de la solidité.

Subsidiairement, sur les montants mis en compte, elle soutient que :
-s'agissant du quantum des reprises, le devis produit chiffre la globalité des travaux de reprise dont 13.115,85 € concernant le garde-corps voire même 10.935 € selon les conclusions des époux [V] ; cependant, l'expert a préconisé, non le remplacement, mais la fixation pour un montant évalué à 1.000 € TTC ; le montant mis en compte est injustifié ; il appartenait aux époux [V] de produire des devis en temps voulu à l'expert ;
-s'agissant du préjudice de jouissance, le préjudice allégué est sans lien avec le désordre affectant le garde-corps qui n'a généré aucun préjudice de jouissance ; l'expert s'était au surplus étonné du montant de la réclamation ; tant le principe que le montant invoqué sont contestables.

Au titre des recours, elle entend appeler en garantie la SAS [I] [G] ARCHITECTES et la MAF, la SARL EBI et AXA, la CAMBTP au titre de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre des désordres auxquels TOP [K] est étrangère.
S'agissant des garde-corps, elle fait valoir qu'il appartenait au maître d'oeuvre de relever la souplesse des garde-corps ce qui justifie une prise en charge par la société [I] [G] ARCHITECTES et la MAF à hauteur de 20%.
Elle sollicite enfin un partage des frais et dépens.

*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 30 mars 2023, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, anciennement 1382 et 1383 du code civil, L 124-3 du code des assurances,
A titre principal,
-de débouter toute partie de toute demande formée à l'encontre de la SA GENERALI IARD,
A titre subsidiaire,
-de condamner in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD, la CAMBTP et la SA MAAF à garantir la SA GENERALI IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des consorts [V],
-de condamner in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la SARL EBI, la SA AXA FRANCE IARD et la CAMBTP aux entiers frais et dépens des appels en garantie de la SA GENERALI IARD,
En tout état de cause,
-de condamner in solidum la SAS [I] [G] ARCHITECTES, la MAF, la SARL EBI, la CAMBTP et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA GENERALI la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner tout succombant aux entiers frais et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et des procédures de référés.

Elle rappelle qu'elle est l'assureur de DPF CONCEPT, chargée du lot n°5 Menuiseries extérieures, qu'elle a procédé à des assignations dans le cadre de ses recours conservatoires mais que l'expert n'a pas imputé la moindre responsabilité à DPF CONCEPT, que les consorts [V] ne forment aucune demande à son encontre, que seule la SAS [I] [G] ARCHITECTES et son assureur la MAF forment un appel en garantie à son encontre alors qu'aucun élément ne met en cause la responsabilité de son assurée, et partant la mobilisation de ses garanties.
Subsidiairement, elle entend exercer ses appels en garantie.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2023 et a fixée l’affaire à l’audience du 03 avril 2024, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été appelée et mise en délibéré au 12 juin 2024 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 20 novembre 2025.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

La demande porte sur
-2000 € au titre des travaux de reprise des désordres résultant de l'absence de ventilation primaire et de l'inadaptation des siphons et caniveaux de douche, dirigée uniquement à l'encontre de la SAS [I] [G] ARCHITECTES ;
-55.174,41 € au titre de la facture SMC CONSTRUCTION, dirigée solidairement ou in solidum à l'encontre de la SAS [I] [G] ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société EBI (lot Etanchéité) et son assureur décennal la SA AXA FRANCE IARD, la MAAF assureur de TOP [K] (serrurerie), la CAMBTP assureur de ATELIER 13 (pierres de parement), et subsidiairement par lot séparé,
-25.200 € au titre du préjudice de jouissance.

1)SUR LA DEMANDE AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE DES DÉSORDRES RÉSULTANT DE L'ABSENCE DE VENTILATION PRIMAIRE ET DE L'INADAPTATION DES SIPHONS ET CANIVEAUX DE DOUCHE

L'expert a relevé :
-un odeur nauséabonde qui se diffuse dans les pièces d'eau, le sauna et la salle de sport,
-un écoulement difficile au niveau de la douche dans la salle d'eau,
-un caniveau plat linéaire encrassé de la douche du hammam ne permettant pas à l'eau de s'écouler rapidement,
-une absence d'eau dans le siphon du local chaufferie et buanderie,
-l'absence de ventilation basse ou haute dans la pièce chaufferie.

Selon l'expert, les problèmes d'odeur au sous sol, qui sont apparus en fin de chantier et ont fait l'objet d'observation dans la liste des reprises à réaliser du 27 juillet 2016, ont plusieurs origines, à savoir :
-une absence de ventilation primaire qui ne favorise pas d'une part le bon écoulement, et d'autre part qui évite le siphonnement des siphons et caniveaux et par conséquent laisse le

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