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TJ 34172, 2 sept. 2025, RG 25/00258


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Date
02/09/2025
Numéro
25/00258
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946494d75782d5f06e98643

Texte de la décision

2,466 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
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formule exécutoire

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N° Minute :

N° RG 25/00258 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PRYS
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 02 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [V] [J]
née le 06 Août 1995, demeurant Rdce Les Terrasses d’ Alco - Logt 25 - Bât 02 - esc 05 - 31 allée Guy de Montpellier - 34080 MONTPELLIER

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Isabelle CHUILON

Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD

assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025

PRONONCE : au 02 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Septembre 2025

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 05 Septembre 2024 contre une décision de la MDPH DE L’HERAULT lui ayant accordé l’allocation aux adultes handicapés jusqu’au 31 Octobre 2025, avec un taux inférieur à 80 %.

Par courrier reçu au greffe le 30 Juin 2025, Madame [V] [J] déclare renoncer à son recours.
Elle ne comparaît pas à l’audience du 02 Septembre 2025.

La MDPH DE L’HERAULT à l’audience n’est ni présente, ni représentée.

SUR CE :

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Il convient de donner acte à Madame [V] [J] de son désistement d’instance et de radier l’affaire du rang des affaires en cours.

SUR LES DEPENS :

En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à Madame [V] [J] de ce qu’elle se désiste de son instance ;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00258 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PRYS, et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne Madame [V] [J] aux dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH

LA PRESIDENTE,
Isabelle CHUILON

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