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TJ 69123, 1 déc. 2025, RG 25/01787


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Date
01/12/2025
Numéro
25/01787
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69464a7275782d5f06e9c238

Texte de la décision

2,259 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01787 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FOR
AFFAIRE : [R] [F], [B] [N] épouse [F] C/ S.A.S.U. RED DELIVERY FOOD, S.A.S.U. COCOTTE ET PAPILLOTTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [F]
né le 30 Septembre 1938 à [Localité 3] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON

Madame [B] [N] épouse [F]
née le 31 Mai 1946 à [Localité 4] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S.U. RED DELIVERY FOOD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

S.A.S.U. COCOTTE ET PAPILLOTTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 01 Décembre 2025

Notification le
à
Maître Cécile BRUNET-CHARVET - 136, Expédition et grosse

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignations en date des 03 et 05 Septembre 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [B] [N] épouse [F] ont fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S.U. RED DELIVERY FOOD et la S.A.S.U. COCOTTE ET PAPILLOTTE.

A l’audience de ce jour, Maître Cécile BRUNET-CHARVET a, pour Monsieur [R] [F] et Madame [B] [N] épouse [F], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation, en raison de la régularisation d’un accord entre les parties.

Les défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat.

Il convient de constater ce désistement et de dire que le sort des dépens sera réglé selon l’accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action.

DISONS que le sort des dépens suivra la convention des parties.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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