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TJ 59350, 25 nov. 2025, RG 25/01215


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Date
25/11/2025
Numéro
25/01215
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
69464c9275782d5f06ea1bf6

Texte de la décision

5,465 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/01215 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3C6
SL/ST

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 25 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. ROUZE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

E.U.R.L. [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

M. [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 25 Novembre 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête datée du 16 juin 2025 déposée par Me Cindy Dubrulle, conseil de la S.C.I. Rouze, enregistrée au greffe le 24 juin 2025, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 10 juin 2025 dans l’instance n° RG 25/84 ;

Vu le courrier du 3 septembre 2025 que le greffe a adressé à Me Elodie Cheik Husein, conseil de l’E.U.R.L. [U] et de M. [I] [D] afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;

Vu l’absence d’observations de sa part au 17 novembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

En l’espèce, la requérante fait valoir qu’une erreur matérielle affecte le dispositif de l’ordonnance du 10 juin 2025 susvisée.

Elle estime que le dispositif s’agissant de la condamnation de la société [U] à lui verser une provision devait mentionner qu’elle est prononcée à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 15 avril 2025 augmenté de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance dudit commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et à compter de l’assignation pour le surplus et non ce qui y figure : « à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au jour du commandement de payer augmenté de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance dudit commandement de payer ».

Il ressort de l’examen de la décision que la motivation précise explicitement que l’arriéré retenu à hauteur du montant repris au dispositif correspond à l’arriéré arrêté au 15 avril 2025 et mentionne que « la provision produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et, pour le surplus, à compter de la présente ordonnance ».

Au vu de ces éléments, il est manifeste que l’ordonnance du 10 juin 2025 susvisée est affectée d’une erreur matérielle qui sera rectifiée comme précisé au dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue sur requête,

Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/84 comme suit :

en supprimant page 8 de cette décision, au paragraphe débutant par « Condamne la société [U] à payer à la S.C.I. Rouze 95 166,73 euros », la mention « au jour du commandement de payer augmenté de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance dudit commandement de payer »

et en remplaçant la mention supprimée par la mention « au 15 avril 2025 augmenté des intérêts au taux légal à compter de la délivrance dudit commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et à compter de l’assignation pour le surplus » ;

Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Référés

N° RG 25/01215 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3C6
S.C.I. ROUZE C/ E.U.R.L. [U], [I] [D]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sébastien LESAGE

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