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TJ 57463, 18 déc. 2025, RG 25/00275


Vérifier : TJ 57463, 18 déc. 2025, RG 25/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/12/2025
Numéro
25/00275
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
Id
69464d7575782d5f06ea4ad7

Texte de la décision

4,561 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]

ORDONNANCE AVANT DIRE-DROIT DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00275 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLNN

Minute JCP n° 612/2025

PARTIE DEMANDERESSE :

SCI CEMENCEAU
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par M. [B] [T] (membre de l'entreprise)

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY

GREFFIER : Amelie KLEIN

Débats à l'audience publique de référé du 23 octobre 2025

Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à la SCI CLEMENCEAU et Mme [H]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du DATE_ASS.., signifié à l’étude, la SCI CLEMENCEAU AONT.. fait assigner Mme [S] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
constater la résiliation du bail,
ordonner l’expulsion de DEF.. ainsi que de tout occupant de SON_LEUR.. chef du logement sis [Adresse 1], avec au besoin l’assistance de la force publique, faute de libération volontaire des lieux dans les 2 mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
condamner SOLIDARITE..DEF.. au paiement des sommes suivantes :
la somme de 10.074 euros au titre des arriérés de loyers et de charges impayés,
une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, à savoir 438 euros,
la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [S] [H] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La préfecture de la Moselle a été avisée de l’assignation par voie électronique le NOTIF_PREF...
*
À l'audience du DATE_AUD.., la SCI CLEMENCEAU, REPRESENTE..e, DEMANDES.. à la somme de 12.264 euros arrêtée au DATE_CRE.., loyer du mois d’octobre 2025 inclus.
DEF.., régulièrement ASSI..e SIGNIF.., n’a pas comparu et n’était pas [Numéro identifiant 5]..e à l’audience. M_659..
L'affaire a été mise en délibéré au DATE_DELIB.. par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties présentes avisées.

MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, DEF.. ASSI..e à l’étude, ne COMPA.. pas et NEST_NE_SONT.. pas [Numéro identifiant 5]..e à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile :
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que n’ont pas été communiquées au tribunal :
- le commandement de payer du 26/02/2025
- le courrier adressé à la CCAPEX
- le contrat de bail conclu entre la SCI CLEMENCEAU et Mme [S] [H].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats en vue de la production par la SCI CLEMENCEAU de ces pièces.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la SCI CLEMENCEAU verse aux débats :
- le commandement de payer du 26/02/2025
- le courrier adressé à la CCAPEX
- le contrat de bail conclu entre la SCI CLEMENCEAU et Mme [S] [H].
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 février 2026 à 09H30 salle 26
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience précitée
RAPPELLE que toute nouvelle demande doit faire, le cas échéant, l’objet d’une signification à la partie adverse afin de respecter le principe du contradictoire ;

Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025 par Madame Laure FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame Amélie KLEIN, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE

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