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TJ 74042, 17 déc. 2025, RG 25/01248


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Date
17/12/2025
Numéro
25/01248
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
69464da075782d5f06ea51e7

Texte de la décision

8,957 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01248 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D3BB
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [X] [M] [L], [U] [C]
MINUTE N° : 25/00511

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [M] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat de bail en date du 16 juin 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [X] [M] [L] et Madame [U] [C] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 332,87 €, charges en sus.

Par acte du 9 août 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.

Après avoir signalé à la CAF la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 4 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [X] [M] [L] et Madame [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
- ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2592,74 € pour l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, indexé sur l’indice de révision des loyers,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 5110,79 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation et maintient ses demandes. Il soutient que la dette ne cesse d’augmenter depuis décembre 2023 et que le dernier règlement partiel a été effectué en août 2025. Il abandonne toutefois le moyen tiré du défaut d’assurance.

Assignés chacun à étude, Monsieur [X] [M] [L] et Madame [U] [C] n’ont pas comparu.

Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées de revenus insuffisants pour faire face aux charges fixes, ainsi que de l’accompagnement social global en cours et la mobilisation du couple.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 9 août 2024 ;

Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;

Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 9 octobre 2024 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ;

Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [X] [M] [L] et Madame [U] [C] sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 603,61 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [X] [M] [L] et Madame [U] [C], solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 4934 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et pénalités légales arrêtés au 13 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Qu’il convient d’autre part de les condamner, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité qui porte aussi sur les indemnités, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les autres demandes

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 16 juin 2023 liant l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [X] [M] [L] et Madame [U] [C], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 9 octobre 2024 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [X] [M] [L] et Madame [U] [C] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute pour Monsieur [X] [M] [L] et Madame [U] [C] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] [L] et Madame [U] [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 4934 € (QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE QUATRE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] [L] et Madame [U] [C] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 603,61 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] [L] et Madame [U] [C] aux dépens, en ce compris le coût de le coût du commandement de payer du 9 août 2024, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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