Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 18 sept. 2025, RG 24/11244


Vérifier : TJ 59350, 18 sept. 2025, RG 24/11244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24/11244
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
694651e975782d5f06eb17bb

Texte de la décision

5,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/11244 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y23M

N° de Minute : 25/969

JUGEMENT

DU : 18 Septembre 2025

Société PARTENORD HABITAT

C/

[K] [Y]
[C] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [K] [Y], demeurant [Adresse 7]

Mme [C] [M], demeurant [Adresse 7]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date du 31 octobre 2019, à effet du 5 novembre 2019, l'Office Public de l'Habitat du Nord Partenord Habitat (ci-après désigné Partenord Habitat) a donné à bail à Monsieur [K] [Y] et Madame [C] [M] un logement et un garage situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 567,65 euros majoré d'une provision sur charges de 28,40 euros.

Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Partenord Habitat a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 1.998,68 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, Partenord Habitat a fait assigner Monsieur [K] [Y] et Madame [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
• Juger le contrat de location liant les parties résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement des locataires ;
• En conséquence, ordonner à Monsieur [K] [Y] et Madame [C] [M] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
• A défaut, l'autoriser à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [K] [Y] et Madame [C] [M], ainsi que tous les occupants introduits de leur chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
• Condamner solidairement Monsieur [K] [Y] et Madame [C] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.984,92 euros au titre des loyers et charges dus au 14 mai 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
* à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l'APL,
* 3,98 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance,
* 19,76 euros au titre des assurances impayées à la date du 14 mai 2024,
* 500,00 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer ainsi que les frais d'assignation,
• Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à venir,

L'assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 07 octobre 2024.

A l'audience du 05 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, a indiqué qu'il se désistait de ses demandes principales et ne maintenait que sa demande accessoire au titre des dépens.

Monsieur [K] [Y] et Madame [C] [M], cités à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de Partenord Habitat s'agissant des demandes principales

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code civil, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il convient de constater le désistement de Partenord Habitat sauf en ce qui concerne les demandes accessoires.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, Partenord Habitat conservera la charge des dépens.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance de l'Office Public de l'Habitat du Nord Partenord Habitat en ce qui concerne les demandes principales ;

LAISSE à la charge de l'Office Public de l'Habitat du Nord Partenord Habitat les dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.