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TJ 69123, 28 nov. 2025, RG 25/02161


Vérifier : TJ 69123, 28 nov. 2025, RG 25/02161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
25/02161
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6946609975782d5f06edac3a

Texte de la décision

3,947 caractères

DOSSIER N° RG 25/02161 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZNG

Jugement du :
28/11/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. IN’LI AURA,
dont le siège social est sis 14 rue Tronchet - 69006 LYON
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [V] [I],
demeurant 50 rue du repos - 69007 LYON
non comparant, ni représenté

Madame [G] [I],
demeurant 50 rue du repos - 69007 LYON
non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 12/09/2025
Date de la mise en délibéré : 28/11/2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24/05/2013, la S.A IN'LI AURA, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [V] [I] et Madame [G] [I], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation sis 50 rue du repos, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 499,37 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 04/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [I] et Madame [G] [I] un commandement de payer la somme de 1832,73 euros.

***

Par acte d'huissier du 20/01/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [V] [I] et Madame [G] [I] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [I] et Madame [G] [I],condamner solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [G] BENAISSIà lui payer :la somme de 1840,65 euros selon état de créance arrêté au 12/09/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 04/10/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [G] [I] aux dépens.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation article 700 et aux dépens.

Bien que cités à étude, Monsieur [V] [I] et Madame [G] [I] ne comparaissent pas.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la S.A IN'LI AURA du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [I] etMadame [G] [I] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la S.A IN'LI AURA du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [G] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04/10/2024,

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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