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TJ 44109, 28 nov. 2025, RG 25/01448


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Date
28/11/2025
Numéro
25/01448
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
694667a575782d5f06eee6da

Texte de la décision

2,841 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 28 Novembre 2025


ENTRE :

Madame [T] [X]
[Adresse 2]

Demanderesse représentée par Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]

Défendeur représenté par Me Vianney DELANTIVY, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 3 Octobre 2025
date des débats : 3 Octobre 2025
délibéré au : 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/01448 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NX75

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Ruth CHOUNI-GUILLOIS
- CCC à Me Vianney DELANTIVY

FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 17 mars 2025, Mme [T] [X] a fait convoquer M. [I] [B] afin de voir annulé l’effet d’un procès-verbal signé par les parties le 14 décembre 2023.
Le 30 juin 2025 Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 1er juillet pour l’audience de jugement du 3 octobre 2025.

A l’audience, Mme [X] s’est désistée en raison de la nullité de l’acte introductif d’instance (article 467 du code civil) et de l’irrecevabilité de la demande (article 818 du code de procédure civile). L’assignation est désormais portée devant la 4ème chambre.
Pour autant, le Conseil de M. [B] a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €. Cette demande a été contestée par le Conseil de Mme [X] au motif que sa cliente aurait dû être informée par un courrier préalable de l’irrecevabilité de la demande.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur les frais irrépétibles
Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] l’intégralité des sommes avancées par lui dans cette première saisine du tribunal judiciaire ; dès lors il lui sera alloué la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mme [X] se désistant, il sera fait application de l’article 399 du code de procédure civile ; les frais de l’instance éteinte seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ; CONSTATE le désistement d’instance de Mme [X] ; CONDAMNE Mme [X] à payer à Mr [B] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Mme [X] aux dépens ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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