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TJ 63113, 16 sept. 2025, RG 25/00562


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00562
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
69466afd75782d5f06ef7eb9

Texte de la décision

13,834 caractères

CG / MC

Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025

Chambre 6

N° RG 25/00562 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEMF
du rôle général

[K] [R]

c/

S.A.S. HELI-DRIVE

la SELARL AUVERJURIS
la SELARL CLERLEX

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
- la SELARL CLERLEX

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
- la SELARL CLERLEX

Copies :

- Expert
- Régie
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDERESSE

- La S.A.S. HELI-DRIVE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [R] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW modèle X1 DRIVE 20 immatriculé [Immatriculation 1].
Le 19 juillet 2023, il a confié son véhicule à la société HELI-DRIVE qui lui a indiqué que son véhicule faisait l’objet d’une campagne de rappel.
Le 15 septembre 2023, dans le cadre de cette campagne, la société HELI-DRIVE a procédé au remplacement du câble « + » situé sous le tableau de bord.
Le 04 décembre 2023, une panne du véhicule est survenue.
Monsieur [R] s’est rapproché de son assureur protection juridique, lequel a mandaté un expert amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 avril 2025, le conseil de monsieur [R] a mis en demeure la société HELI-DRIVE d’avoir à procéder aux réparations de nature à remettre en état le véhicule.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 17 juin 2025, monsieur [K] [R] a assigné la SAS HELI-DRIVE en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS HELI-DRIVE conclut au débouté de la demande d’expertise faute de preuve d’un motif légitime et sollicite la condamnation de monsieur [R] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au dernier état de ses prétentions, monsieur [K] [R] maintient ses demandes initiales et conclut au débouté de la SAS HELI-DRIVE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est constant que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Il appartient, dès lors, au garagiste qui entend renverser ladite présomption de démontrer le cas échéant son absence de faute.
Il incombe au propriétaire d’un véhicule de démontrer que le dommage subi par le véhicule a trouvé sa cause dans une action du garagiste.
Pour s’opposer à l’expertise, la SAS HELI-DRIVE fait notamment valoir qu’il ressort du rapport d’expertise amiable qu’il n’existait aucune relation de causalité entre l’intervention réalisée par la société HELI-DRIVE dans le cadre de la campagne de rappel et la panne affectant le véhicule. En outre, la SAS HELI-DRIVE rappelle que le principe de responsabilité du garagiste au titre de son obligation de résultat s’entend d’une présomption simple autorisant le professionnel à démontrer soit qu’il n’a commis aucune faute, soit que son intervention n’a pas causé le dommage.
En réponse, monsieur [K] [R] soutient que si une expertise a bien eu lieu et qu’elle permet de constater qu’il n’existe aucune connexion entre les boîtiers, empêchant le véhicule de démarrer et donc de fonctionner, il n’en demeure pas moins que cette expertise n’est qu’un simple avis et qu’une expertise amiable ne saurait seule permettre au juge du fond de fonder sa décision. Monsieur [R] rappelle que l’origine de la panne du véhicule à savoir son absence de démarrage et de fonctionnement n’est toujours pas identifiée à la date de la délivrance de la présente assignation. Il se prévaut d’une jurisprudence selon laquelle lorsque la réparation réalisée ne permet pas un emploi normal du véhicule, le garagiste doit supporter le coût de la mise en conformité.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
une carte grise une facture travaux complémentaires des échanges de mails une facture du 04.03.2024 une photographie de la tresse de masse un devis du 13.01.2025 une mise en demeure par LRAR un rapport d’expertise amiable du cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES en date du 27 novembre 2024 des photographies de l’état actuel du véhicule.
En l’espèce, il est constant que monsieur [R] a confié son véhicule à la SAS HELI-DRIVE et que cette dernière a procédé au remplacement du câble « + » situé sous le tableau de bord, ces travaux s’inscrivant dans le cadre d’une campagne de rappel.

Le rapport d’expertise amiable précité conclut effectivement à l’absence de lien causal entre l’intervention de la SAS HELI-DRIVE et précise qu’il n’y a pu avoir aucune possibilité de « flash » électrique lors de l’intervention.

En outre, l’expert précise que le véhicule a circulé 2571 kilomètres depuis cette intervention et qu’un éventuel « flash » électrique aurait immobilisé le véhicule immédiatement.

Toutefois, il apparaît que l’expert amiable souligne également que les opérations de diagnostic pour déterminer précisément l’origine de la panne n’étaient pas terminées lors de ses différents déplacements au sein du garage HELI-DRIVE et qu’il a été contraint de déposer son rapport en l’état.

Il s’ensuit que l’expertise amiable n’a pas permis de déceler l’origine de la panne du véhicule.

Or, ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Cass. Civ.1ère, 16 octobre 2024, pourvoi n°23-11.712).
La mesure d’expertise qui est ordonnée a justement pour but de faire la lumière sur l’existence d’un éventuel lien de causalité entre les réparations et les désordres et ce, de manière contradictoire.
Il appartiendra ainsi au juge du fond de dire si monsieur [R] peut se prévaloir de la présomption de responsabilité du garagiste, à charge pour ce dernier de prouver qu’il n’a pas commis de faute.
En tout état de cause, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par conséquent, la demande sera accueillie selon les modalités précisées ci-après au dispositif.

2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [R], demandeur, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [B] [E]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

OU, A DÉFAUT,

Monsieur [T] [C]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Entendre les parties et tous sachants,

2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,

3°) Examiner le véhicule de marque BMW modèle XI DRIVE 20 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [K] [R],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES en date du 27 novembre 2024 ;

5°) En rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,

6°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,

7°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,

8°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [K] [R] ;

9°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,

10°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

11°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l'expert :

- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,

- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que Monsieur [K] [R] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) T.T.C avant le 30 novembre 2025,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er Mai 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [R],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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