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TJ 93008, 19 déc. 2025, RG 25/11989


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Date
19/12/2025
Numéro
25/11989
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69466cec75782d5f06efd683

Texte de la décision

5,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/11989 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4J7R
MINUTE: 25/2443

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [R] [Y]
née le 09 Mars 1950 à [Localité 7] (ILE MAURICE)
EHPAD [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] VILLE EVRARD

Absente représentée par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Association ACG TUTELLES Madame [M] [U]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] VILLE EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2025

Le 12 décembre 2025, la directrice de L’[Localité 5] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [Y].

Depuis cette date, Madame [R] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE EVRARD.

Le 17 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2025.

A l’audience du 19 décembre 2025, Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [R] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces du dossier, et notamment que Madame [R] [Y] atteinte de troubles chroniques, a été amenée aux urgences à la suite de fugues répétées de l’EPAHD, présentait à l’examen des propos délirants et incohérents, de contact hostile, opposante aux soins, tenant des propos persécutifs contre les soignants, refusant tout traitement.

La situation n’a pas véritablement évolué au cours de la période d’observation.

L’avis motivé de ce jour, fait état à l’examen d’une patiente de contact difficile, avec importants troubles de la mémoire, discours très peu cohérent, trouble du jugement, risque de fugue et de mise en danger.

Elle n’a pu participer à l’audience, l’établissement nous faisant parvenir un certificat mentionnant son refus de se déplacer.

Il suit des éléments médicaux tels que relevés, que son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 19 décembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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