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CA Paris, 19 déc. 2025, RG 23/01528


Vérifier : CA Paris, 19 déc. 2025, RG 23/01528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
23/01528
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6946740175782d5f06f1139d

Texte de la décision

3,618 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 19 Décembre 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01528 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGME

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 21/00653

APPELANTE

Madame [K] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante

INTIMEES

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P27 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre,

Mme Sophie COUPET, conseillère

Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [K] [D] a interjeté appel du jugement n° RG 21/00653 rendu le 16 janvier 2023

par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile de France.

A l'audience du 5 novembre 2025 à 9h00, Mme [D] n'est ni présente ni représentée.

L'URSSAF, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [D] a été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre simple expédiée le 14 avril 2025 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 3] [Localité 2].

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [D] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [K] [D].

La greffière, La présidente.

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