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TJ 76540, 27 nov. 2025, RG 24/00942


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Date
27/11/2025
Numéro
24/00942
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6946758975782d5f06f15308

Texte de la décision

5,729 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

n° minute
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025

N° RG 24/00942
N° Portalis DB2W-W-B7I-MX3L

[P] [M]

C/

CARSAT DE NORMANDIE

FRANCE TRAVAIL

Expédition exécutoire

délivrée le

à

- Me COURVALIN

- CARSAT DE NORMANDIE

- Me LESIEUR -GUINAULT

Expédition certifiée conforme

délivrée le

à

- [P] [M]

- FRANCE TRAVAIL

DEMANDEUR

Monsieur [P] [M]
49 rue d’Elbeuf
76100 ROUEN
représenté par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

CARSAT DE NORMANDIE
5 avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
non comparante

FRANCE TRAVAIL
1 avenue du docteur Gley
75020 PARIS
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, avocat au barreau du HAVRE

EN LA CAUSE

L’affaire appelée en audience publique le 14 octobre 2025,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Alain PAUBERT, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Yane VERT, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 27 novembre 2025,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue le 23 octobre 2024, M. [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de :

Condamner la CARSAT à fournir à France Travail la notification de retraite ou la régularisation de carrière délivrée par la caisse d’assurance vieillesse sous astreinte de 500 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement et réserver à la juridiction le soin de liquider cette contrainte, Condamner la CARSAT à réparer intégralement le préjudice subi par lui depuis le 21 février 2023 sans perte ni profit, soit la somme à parfaire de 3 000 euros de dommages et intérêts, En tout état de cause, ordonner que toutes les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2023 et ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, Ordonner l’exécution provisoire, Condamner la CARSAT et France Travail à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par courriel et conclusions reçus le 1er juillet 2025, M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Déclarer parfait son désistement d’instance et d’action, Constater en conséquence, l’extinction de l’instance 24/942, Prononcer une décision de dessaisissement.

A l’audience du 14 octobre 2025, M. [M], comparant en personne, a indiqué avoir changé d’avis et renoncer à son désistement.

La CARSAT Normandie et France Travail, étaient valablement représentées par leur conseil.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est constant qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance produit immédiatement son effet extinctif (n°05-19.096).

En l’espèce,

Par courriel et conclusions reçus le 1er juillet 2025, M. [M] a déclaré se désister de l’instance en cours, et plus largement de son action.

A cette date, aucune demande n’avait été formulée par les défenderesses.

M. [M], qui s’est donc désisté une première fois, ne peut pas changer d’avis et renoncer à son désistement alors même que les parties défenderesse ne présentent aucune demande.

Le désistement est donc parfait et il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

Sur les frais de l’instance

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il est constant que la terminologie « frais de l’instance éteinte » inclut les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais également les frais irrépétibles au sens de l’article 700 du même code. Il en résulte que la demande formulée à l’audience fondée sur l’article 700 du code de procédure, même postérieure au courrier de désistement, est recevable (voir notamment : 08-11.240 ; 03-48.248).

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

M. [M], partie demanderesse qui s’est désistée, sera condamné aux dépens.

***

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de M. [P] [M] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens de l’instance.

La greffière Le président

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