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TJ 51108, 28 nov. 2025, RG 25/00096


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Date
28/11/2025
Numéro
25/00096
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69467c5b75782d5f06f2866b

Texte de la décision

2,266 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 4]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025

AFFAIRE N° RG 25/00096 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EXZH

[R] [O]
C/
[8]

DEMANDEUR:
[R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant,
représenté par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substituée par Maître François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉFENDEUR:
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [Z], selon pouvoir en date du 22 février 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeurs
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié

Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Rejette le recours formé par Monsieur [R] [O] le 15 novembre 2024 ;

Dit qu'à la date du du 20 février 2024, Monsieur [R] [O] qui présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 %, ne remplissait pas les conditions médicales pour l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse d’un aidant familial ;

Rappelle que les frais de consultations médicales et expertises ordonnées par les juridictions non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la [6] ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Monsieur [R] [O] ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, et signé par la présidente et l'agent du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Caroline JACOTOT

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