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TJ 62765, 18 nov. 2025, RG 25/00390


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Date
18/11/2025
Numéro
25/00390
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
69467ced75782d5f06f29f6b

Texte de la décision

3,828 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER
B.P. 70376
[Localité 3]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00390 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B65Q

N° minute : 25/00078

JUGEMENT

DU : 18 Novembre 2025

DEMANDEUR(S)

PAS DE [Localité 5] HABITAT

DEFENDEUR(S)

[Y] [K]
[11]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière

DEMANDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [Y] [K]
née le 11 Mars 1966 à [Localité 6], demeurant Chez Mme [D] [Z] - [Adresse 2]

non comparante

[11], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 10]

non comparant

Dans ces conditions, son état de surendettement n'a pas pu être évalué, ni sa volonté de maintenir sa demande de traitement de sa situation de surendettement, dans l'hypothèse où celle-ci serait établie.

Au surplus, il ressort des éléments produit par [8] que la bonne foi, condition à la recevabilité à la procédure de surendettement fait défaut en ce que Madame [Y] [K] n'a payé qu'une unique somme de 130 euros à son bailleur entre décembre 2022 et mai 2025 et n'a pas repris le moindre règlement, même partiel, ensuite de la décision de recevabilité, cette absence totale de tout règlement ne pouvant s'expliquer par le seul caractère limité de ses ressources.

Surtout, alors qu'elle a déjà bénéficié d'un premier effacement de dettes en 2019, à l'égard du même bailleur, Madame [Y] [K] n'a pas investi l'accompagnement budgétaire et social qui avait été mis en place, mettant ainsi en échec la possibilité de bénéficier d'une mesure de Fonds de Solidarité Logement, mesure qui lui aurait permis d'une part d'être accompagnée au niveau budgétaire et d'autre part de voir sa dette locative soldée en tout ou partie, redressant ainsi sa situation tout en garantissant les intérêts de son créancier. Cette mise en échec du suivi qui aurait permis de trouver une solution favorable pour tous à la situation et l'augmentation continue et concomitante des impayées de loyers courants caractérisent une aggravation volontaire de son endettement.

Partant, ni la condition tenant à sa situation financière ni celle tenant à sa bonne foi ne sont réunies en sorte que Madame [Y] [K] sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.

Il sera rappelé à Madame [Y] [K] que la bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
En l'espèce, la mise en oeuvre de règlement volontaire de sa dette locative le temps de son hébergement chez sa fille ainsi que la mise en oeuvre d'un suivi social d'aide à la gestion du budget de nature à prévenir la poursuite de l'aggravation de son endettement et/ou la réitération de la même situation seraient des éléments nouveaux pouvant être pris en compte le cas échéant dans l'évaluation de sa situation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DIT [9] recevable en sa contestation à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 13 février 2025 par la [7] ;

Et en conséquence,

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