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TJ 34172, 11 déc. 2025, RG 24/02154


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Date
11/12/2025
Numéro
24/02154
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
69467d3175782d5f06f2aa29

Texte de la décision

4,489 caractères

N°Minute:25/02477
N° RG 24/02154 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHO5

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]

JUGEMENT DU 11 Décembre 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR:

S.A.R.L. RAFAEL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 09 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : M. [E] [N]
S.A.R.L. RAFAEL IMMOBILIER

Le 11 Décembre 2025

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRESTATIONS

En juin 2023, Monsieur [E] [N] demande au syndic RAFAEL IMMOBILIER d’organiser un rendez-vous avec une entreprise spécialisée pour enquêter sur une problème de chauffage de son appartement. Suite à ce rendez vous où le requérant dit ne pas avoir été convié, ni informé, le syndic RAFAEL IMMOBILIER présente une facture à payer de 220 euros à Monsieur [E] [N] et l’intègre dans les charges trimestrielles à payer par ce dernier. Monsieur [E] [N] conteste cette charge et demande à en être exonéré.
Le 8 février 2024, par LRAR, Monsieur [E] [N] met en demeure RAFAEL IMMOBILIER de supprimer cette ligne de charge dans les décomptes de charges reçues tous les trimestres.
Le 6 juin 2024, une attestation de non conciliation est rédigée par le conciliateur de Justice en l’absence du syndic la SARL RAFAEL IMMOBILIER.
C’est en l’état que par requête en date du 18 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 10 octobre 2024, Monsieur [E] [N] sollicite du tribunal qu’il ordonne au syndic RAFAEL IMMOBILIER de l’exonérer du paiement de cette charge. Il sollicite aussi d’obliger le syndic à effectuer une véritable recherche du problème, dans la canalisation et les radiateurs, pour trouver une solution définitive.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 10 avril 2025 où une invitation à faire citer lui est remise et renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [E] [N] est présent. Il maintient ses demandes mais il informe le tribunal qu’il n’a pas voulu faire les diligences nécessaires concernant l’invitation à faire citer la SARL RAFAEL IMMOBILIER par commissaire de Justice.
En défense, la SARL RAFAEL IMMOBILIER est absente et le recommandé initial est revenu en NPAI (N’habite pas à l’adresse indiquée).
L’affaire est mise en délibérée au 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Les articles 748-8 et 818 du code de procédure civile disposent des conditions pour saisir le tribunal judiciaire par voie de requête. En l’espèce toutes les demande doivent être obligatoirement chiffrées et inférieures ou égal à 5 000 euros. Cette information est clairement indiquée sur la première page de l’imprimé CERFA n° 16042*02 utilisé par le requérant ainsi que dans la notice d’information n° 52305.
En l’espèce, la demande de Monsieur [E] [N] est en grande partie non chiffrée. Le tribunal se déclarera incompétent pour ordonner l’exonération d’une charge de copropriété ainsi que pour ordonner une recherche de problème de chauffage.
Au surplus, en l’absence d’une citation remise au défendeur par le requérant, la procédure ne peut prospérer.
La demande de Monsieur [E] [N] sera jugée irrecevable par le tribunal de requêtes qui l’invitera à mieux se pourvoir par assignation.
SUR LES DEPENS

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [E] [N]

CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l’instance

Le Greffe Le Juge

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