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TJ 33063, 18 nov. 2025, RG 25/02178


Vérifier : TJ 33063, 18 nov. 2025, RG 25/02178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
25/02178
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6946862175782d5f06f43d86

Texte de la décision

5,585 caractères

Du 18 novembre 2025

5AA

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/02178 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TMS

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[W] [M]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à
Me Olivier KREBS

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS [Localité 8] N° 824 541 148
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, Avocat au barreau de LYON, membre de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA (plaidant) et par Me Olivier KREBS, Avocat au barreau de BORDEAUX (postulant)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [M]
né le 14 Avril 2000 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Septembre 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2025 à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [W] [M] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 6] à Cenon [Adresse 1]), à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du défendeur, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef et de le condamner au paiement de la somme de 4077,10 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 février 2025 sur la somme de 3238,80 € et pour le surplus à compter de l’assignation.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués des lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.

À l’audience du 18 mars 2025 la requérante qui rappelle qu’elle vient aux droits des CIL dont ASTRIA et SOLENDI dans le cadre d’un partenariat avec l’État pour faciliter l’accès au parc locatif et créer un nouveau dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges dans le parc privé pour le logement et l’emploi, indique que la dette locative s’élève à la somme de 3077,10 € au 16 septembre 2025.

Elle déclare renoncer à ses demandes tendant à l’expulsion du défendeur qui a quitté les lieux loués et à la résiliation du bail d’habitation mais maintient ses demandes concernant l’arriéré de loyer restant dû, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Monsieur [W] [M] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera donné acte à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa renonciation concernant ses demandes relatives à l’expulsion de Monsieur [W] [M] et à la résiliation du bail d’habitation en raison du départ des lieux du locataire.

Il est constant que Monsieur [W] [M] reste devoir à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3077,10 € au titre de l’arriéré des loyers sauf à parfaire ou à diminuer.

Il convient donc de condamner Monsieur [W] [M] au paiement de cette somme en deniers ou quittance valable sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

L’équité commande de condamner Monsieur [W] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 11 février 2025.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES régulière, recevable et fondée.

Donne acte à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ce qu’elle renonce à ses demandes relatives à la résiliation du bail d’habitation et à l’expulsion de Monsieur [W] [M] au motif qu’il a quitté les lieux.

Condamne Monsieur [W] [M] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en deniers ou quittance valable la somme de 3077,10 euros sauf à parfaire ou à diminuer cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Le condamne à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 11 février 2025.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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