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TJ 74281, 16 déc. 2025, RG 25/01431


Vérifier : TJ 74281, 16 déc. 2025, RG 25/01431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
25/01431
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
6946862975782d5f06f43ede

Texte de la décision

3,950 caractères

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025

Minute : 25/00182
N° RG 25/01431 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFMM

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires LE MANOIR, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDEUR

[B] [J]
né le 22 Septembre 1993 à [Localité 6] (KOSOVO), demeurant [Adresse 1]
comparant

Le 16/12/2025
Titre à Me BALTAZARD
Expédition à M. [J]
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [J] est propriétaire des lots n°1, 103, 104 et 111 au sein de l'immeuble dénommé « Le manoir » situé sis [Adresse 3] à [Localité 5].

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner monsieur [B] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 3 868,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter 26 mars 2025, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 10 juin 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 302,63 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué que la dette de charges avait été réglée après délivrance de l’assignation et ne maintenir que les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles.

Monsieur [B] [J] a indiqué ne pas comprendre les sommes qui lui étaient demandées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de dommages et intérêts :

Vu l'article 1231-6 du code civil ;

Le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété et ce d'autant que la défenderesse a réglé les charges de copropriété impayées avant l'audience. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

L'introduction d'une action en justice ayant été nécessaire pour obtenir le paiement des charges, il y a lieu de considérer que monsieur [B] [J] succombe. Il sera donc condamné aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le manoir », représenté par son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne monsieur [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le manoir », représenté par son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [B] [J] aux entiers dépens de l'instance incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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