TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/03545
Vérifier : TJ 13055, 18 sept. 2025, RG 25/03545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à Me SANGUINETTI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/03545 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SUC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [T]
né le 30 Mars 1967 à [Localité 1]
domicilié : chez SAS FONCIA [Localité 1], [Adresse 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [P] épouse [T]
née le 30 Janvier 1971 à [Localité 2]
domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 1], [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [G] [L]
née le 18 Novembre 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [Q] [L]
née le 15 Juillet 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre Madame [G] [L], Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T], le 9 décembre 2019, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 420 euros outre 110 euros de provision pour charges.
Madame [Q] [L] s’est portée caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T] ont fait signifier à Madame [G] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 mars 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [Q] [L] le 23 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 juin 2025 et 23 juin 2025, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs moyens et prétentions Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T] ont fait assigner Madame [G] [L] et Madame [Q] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 8 227,75 euros, au 11 septembre 2025.
Madame [Q] [L] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [G] [L] pour l’aviser de l’audience. Madame [G] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 23 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [G] [L] par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025 pour un arriéré locatif de 5 588,88 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 25 mai 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [L] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [G] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 586,90 euros), à compter du 26 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [G] [L] restait débitrice d’une dette locative de 6 844,16 euros, au 6 juin 2025.
Vu le décompte actualisé au 11 septembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 8 227,75 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [G] [L] à payer à Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T], la somme de 8 227,75 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 588,88 euros, de l’assignation sur la somme de 6 844,16 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur l’engagement de Madame [Q] [L] en sa qualité de caution
Madame [Q] [L] s’étant portée caution solidaire des engagements de Madame [G] [L] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’elle ne conteste aucunement, elle sera condamnée solidairement au paiement des montants dus par la locataire au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).
Elle ne saurait, en revanche, être condamnée au paiement des pénalités ou des intérêts de retard, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, le commandement de payer lui a été signifié plus de quinze jours après sa signification à Madame [G] [L] .
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [G] [L] et Madame [Q] [L], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 9 décembre 2019, entre Madame [G] [L], Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T], concernant l’appartement sis [Adresse 2], à effet au 25 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [G] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [G] [L] et Madame [Q] [L] solidairement à payer à Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 586,90 euros) ;
CONDAMNONS Madame [G] [L] et Madame [Q] [L] solidairement à verser à Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T] la somme de 8 227,75 euros à titre de provision sur la dette locative.
DISONS que Madame [G] [L] sera condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 588,88 euros, de l’assignation sur la somme de 6 844,16 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [G] [L] et Madame [Q] [L] in solidum à payer à Monsieur [A] [T] et Madame [Z] [P] ép [T] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [G] [L] et Madame [Q] [L] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.