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TJ 93008, 12 déc. 2025, RG 25/11653


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Date
12/12/2025
Numéro
25/11653
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
694687da75782d5f06f48663

Texte de la décision

5,196 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/11653 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IFY
MINUTE:25/2383

Nous, Elodie Pats, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [U]
née le 07 Octobre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [M] [U]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2025

Le 03 décembre 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [U].

Depuis cette date, Madame [Y] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 08 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 décembre 2025.

A l’audience du 12 décembre 2025, Me Simon PAEZ, conseil de Madame [Y] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [Y] [U] a été hospitalisée à la demande d'un tiers par décision du directeur d'établissement en date du 04 décembre 2025 s'agissant d'une patiente connue pour une pathologie psychiatrique d'évolution chronique en rupture de traitement.
Les certificats médicaux établis pendant la période d'observation mentionnent des affects émoussés, un délire de persécution systématisé à l'encontre de son père sans idée d'auto agressivité.
L’avis motivé du 10 12 2025 fait mention des constatations suivantes : L'Humeur est neutre, affects restreints. Discours spontané, normo-débité, cohérent dans sa structure. Verbalisant un délire de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif à l'encontre de son père avec adhésion totale et participation affective et comportementale. Rationalisme morbide. Par ailleurs, elle ne rapporte pas des idées noires ni suicidaires, pas de velléités agressives, pas de troubles du comportement dans l'unité. L'insight reste fragile avec une ambivalence aux soins.
A l’audience, elle indique que son hospitalisation est injuste, qu’elle n’en a pas besoin ; elle est suivie régulièrement au CMP et à l’hôpital de jour ;
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Y] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [U].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [U]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 12 décembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie Pats

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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