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CA Paris, 19 déc. 2025, RG 25/07046


Vérifier : CA Paris, 19 déc. 2025, RG 25/07046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/07046
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6946884275782d5f06f49725

Texte de la décision

4,961 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07046 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMN75

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2025, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [T] [G]

né le 28 février 1989 à [Localité 3], de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence et de Mme [L] [N] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]

représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/5112 et celle introduite par le recours de M. X se disant [T] [G] enregistrée sous le numéro 25/5113, déclarant le recours de M. X se disant [T] [G] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. X se disant [T] [G], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 décembre 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2025 , à 09h40 , par M. X se disant [T] [G] ;

- vu les pièces complémentaires reçues par courriel le 19 décembre 2025 à 7h14 par le conseil de M. X se disant [T] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. X se disant [T] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article L741-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, le premier juge a estimé la procédure régulière, alors que, le placement en rétention ayant eu lieu le 12 décembre 2025 à 9h52, un mail intitulé " procédure administrative à l'encontre de M. [G] " a été adressé à 10h51 au parquet.

L'appelant soutient que le délai est tardif d'une part, que ledit mail n'est même pas un avis au sens de l'article susvisé d'autre part.

Le préfet intimé soutient que cet avis satisferait aux exigences de l'article L741-8 susvisé.

Il échet de juger au contraire que cet avis n'est pas seulement tardif, mais ne peut en rien s'analyser comme un avis à parquet de l'article L 741-8.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. X se disant [T] [G] en rétention administrative,

RAPPELONS à M. X se disant [T] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 19 décembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète

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