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TJ 92050, 24 nov. 2025, RG 25/01634


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Date
24/11/2025
Numéro
25/01634
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69468a9275782d5f06f4ff6b

Texte de la décision

6,067 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/01634 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2XIF

N° de minute :
SCCV LP PROMOTION ARTEMIS

c/

S.A. SMA SA,

Société UBH CONSTRUCTION,

S.A.S. SEDT SOCIETE EUROPEENNE DE DEMOLITION ET TERRASSEM,

CRAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE

DEMANDERESSE

SCCV LP PROMOTION ARTEMIS
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Alexandre BERNABÉ de la SELEURL HADRIVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1306

DEFENDERESSES

S.A. SMA SA
[Adresse 7]
[Localité 6]

et

S.A.S. SEDT SOCIETE EUROPEENNE DE DEMOLITION ET TERRASSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 10]

Ayant toutes deux pour avocat Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

Société UBH CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 9]

non comparante

CRAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE
[Adresse 11]
[Localité 8]

représentée par Maître Alice GIRAULT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Cécile CROCHET, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 22 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2695, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de LP PROMOTION ARTEMIS, désigné Madame [D] [P] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 11 et 13 juin 2025, la SCCV LP PROMOTION ARTEMIS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. SMA SA, la société UBH CONSTRUCTION, la S.A.S. SEDT SOCIETE EUROPEENNE DE DEMOLITION ET TERRASSEMENT, et la CRAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE.

A l’audience du 17 novembre 2025, la S.A. SMA SA, et la S.A.S. SEDT SOCIETE EUROPEENNE DE DEMOLITION ET TERRASSEMENT, n’ont pas comparu, mais ont fomrulé par écrit protestations et réserves.

A l’audience 17 novembre 2025, la société UBH CONSTRUCTION n’a pas comparu

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause

L’article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

La CRAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE expose que la police 41563726B/S1742734 a été résiliée à la demande de l’assuré depuis le 31 décembre 2023 et qu’elle n’était plus l’assureur de la société UBH Construction à la date de la réclamation.

Elle sollicite sa mise hors de cause, à laquelle la demanderesse ne s’oppose pas.

Il y a lieu dès lors de prononcer la mise hors de cause de la CRAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE .

Sur la demande d’ordonannce commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon une note en date du 20 mai 2025.

La SCCV LP PROMOTION ARTEMIS justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. SMA SA, la société UBH CONSTRUCTION, la S.A.S. SEDT SOCIETE EUROPEENNE DE DEMOLITION ET TERRASSEMENT les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

METTONS hors de cause la CRAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE ;

DÉCLARONS communes à la S.A. SMA SA, la société UBH CONSTRUCTION, la S.A.S. SEDT SOCIETE EUROPEENNE DE DEMOLITION ET TERRASSEMENT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2695, ayant désigné Madame [D] [P] en qualité d’expert ;

DISONS que la SCCV LP PROMOTION ARTEMIS communiquera sans délai à la S.A. SMA SA, la société UBH CONSTRUCTION, la S.A.S. SEDT SOCIETE EUROPEENNE DE DEMOLITION ET TERRASSEMENT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. SMA SA, la société UBH CONSTRUCTION, la S.A.S. SEDT SOCIETE EUROPEENNE DE DEMOLITION ET TERRASSEMENT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV LP PROMOTION ARTEMIS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la SCCV LP PROMOTION ARTEMIS lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. SMA SA, la société UBH CONSTRUCTION, la S.A.S. SEDT SOCIETE EUROPEENNE DE DEMOLITION ET TERRASSEMENT, sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 12], le 24 Novembre 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE

Cécile CROCHET,Juge,

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