TJ 76540, 27 nov. 2025, RG 25/00216
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Texte de la décision
MINUTE N°25/03330
DOSSIER N° RG 25/00216 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJYS
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 27 NOVEMBRE 2025
RECTIFICATION D‘ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE :
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS GUILLAUME
DEFENDEURS :
M. [Z] [W] (débitrice)
née le 29 Juillet 1985 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
92 B Rue de Paris
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
PRO BTP
Service Epargne Salariale
94966 CRETEIL CEDEX
CREDIT FONCIER DE FRANCE GESTION DU SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL EN CABINET
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA REQUETE
Par jugement du 6 mars 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a ordonné des mesures de traitement du surendettement de Madame [Z] [W] par rééchelonnement de son endettement au moyen de 180 mensualités de 900 € avec déblocage du LDD n° 06141735761 de la CAISSE d'EPARGNE au taux d'intérêt de 0.00 %.
Par courrier du 25 mars 2025, le créancier BPCE a souligné que les dates du plan de rééchelonnement se chevauchent au sens ou il est indiqué pour le premier palier du 01.05.25 au 01.05.26 une seule mensualité de remboursement.
Les parties ont été sollicitées en leurs observations. La Caisse d’Épargne a réitéré le montant de sa créance. La débitrice a indiqué ne pas relever d'erreur dans le plan de remboursement et indiqué procéder au remboursement de la créance PRO BTP.
Aux termes de l'article 462 alinéa 1du Code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte dudit plan que le 1er palier de remboursement est indiqué pour les dates du 1er mai 2025 au 1er juin 2026 alors qu'il ne s'agit que d'une seule mensualité de remboursement d'un montant de 2666 € pour chacun des trois créanciers provenant de la liquidation du LDD de Madame [Z] [W] ainsi que cela résulte expressément des motifs de la décision du 6 mars 2025.
Il y a donc lieu de rectifier la date du premier palier de remboursement qui est affecté d'une erreur matérielle de date de la façon suivante :
mensualité du 01/05/2025 au 01/06/2025.
La requérante est donc fondée à solliciter la rectification du tableau figurant en annexe de la décision précitée, les autres éléments de la décision étant inchangés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- VU l'article 462 du Code de procédure civile ;
- DISONS que le tableau de remboursement joint à la décision du 6mars 2025 du Tribunal Judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement est rectifié par le tableau ci-joint en page 3 ;
- DISONS que la présente décision devra être mentionnée sur le jugement du 6 mars 2025;
- DISONS qu'il devra en être délivré copie avec la copie du jugement du 6 mars 2025 ;
- DISONS que les dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public;
- RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
- DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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